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Règlements et Privilèges de l'Imprimerie - 1ère Partie: Les Apprentis par Paul V.

 Règlements  et Privilèges de l'Imprimerie - 1ère Partie: Les Apprentis  par Paul V.
Un monde nouveau naissait avec l'avènement de l'Imprimerie. Il fallait prévoir les excès possibles du début et envisager les moyens de les empêcher. On doit se reporter à l'époque moyenâgeuse où le fait capital se produisit au moment où une orthodoxie rigoureuse était de règle, pour comprendre les soucis de l'autorité en présence de la révolution morale qui se préparait.
De cette situation nouvelle ressortit tout un arsenal de lois, d'ordonnances, de décrets, de règlements constamment renouvelés et aggravés pendant près de quatre siècles. Cette contrainte était indispensable à la royauté ; et, malgré toutes les sévérités édictées on verra, par le jugement, que les imprimeurs bravaient souvent le pouvoir quoiqu'il pût leur en coûter.


Les précautions les plus méticuleuses étaient prises, et si les imprimeurs jouissaient de certaines franchises, se n'étaient qu'en se soumettant à toutes les rigueurs des règlements ; ceux qui avaient l'imprudence de n'en pas tenir compte suffisamment savaient ce qu'il en leurs coûtait : le fouet, le piroli, la roue ou le gibet étaient des punitions prescrites et souvent appliquées lorsque le bûcher ne faisait des cendres de l'imprimeur et de ces livres.


Saint Jean l'évangéliste à la porte Latine


Notre législation moderne est plutôt un ensemble de prescriptions secondaires qu'une réelle contrainte apportée à l'exercice de l'imprimerie. Cet art industriel est complètement libre depuis cinquante ans et les détenteurs de brevets, ont presque tous disparus, ont, eux-mêmes abandonnés leurs revendications.

L'imprimerie n'est d'ailleurs plus, de nos jours, l'arme redoutable dont le pouvoir s'efforçait jadis d'émousser la pointe. Les pamphlets, les libelles, feraient maintenant, éclore le sourire et l'orthodoxie n'a plus les rigueurs d'autant. L'instruction donnée à tous, le sens du raisonnement développé, la science atténuent, suppriment même, le danger que pouvaient présenter les livres.
Peut-être est-ce à la libre diffusion de la pensée, à l'absence d'entrave qu'est due la suppression de ce danger ? Quoi qu'il en soit, l'imprimerie est devenue une profession comme les autres, quiconque peut l'exercer, même sans aucune préparation professionnelle, ce qui ne va pas, parfois, sans quelques inconvénients d'ordre artistique et professionnel.

Ce fut Charlemagne qui, associant la librairie à l'université, lui adjugea les mêmes prérogatives ; il faut ajouter qu'une part de ces prérogatives étaient accordées à tous ceux qui participaient à la confection du livre : scribes, copistes, rubricateurs, enlumineurs, correcteurs, relieurs, jouissaient, dès ce moment, de certains privilèges qui n'étaient pas concéder à d'autres corps de métiers.

La librairie jouissaient de droits et privilèges qui la rendaient franche, quitte et exempte de toutes contributions, impôts, taxes levés, subsides et impositions mises et à mettre, imposées et à imposer sur arts et métiers.

Philippe VI, Charles V et Charles VII se firent un plaisir de suivre l'exemple de leurs prédécesseurs.

L'université d'ailleurs, était étroitement unies au corps des libraires qui se trouvaient sous sa dépendance et ne pouvaient s'établir hors des limites qu'elles lui imposaient. Les rapports constants des libraires étaient facilités par cet intime voisinage et la surveillance des livres, surveillance instance et de tous les instants étaient ainsi plus aisée.

Lorsque l'imprimerie fut introduite en France, les maîtres du nouvel art furent assimilés aux libraires avec lesquels ils partagèrent les privilèges et franchises qu'ils jouissaient ; cependant les rois qui se succédèrent jusqu'à la révolution, s'ils édictèrent de nombreux règlements restrictifs, abolirent par contre, certaines des exemptions concédées par les régimes précédents.

Les artisans du livre éprouvèrent bientôt le désir de se grouper en une confrérie, ainsi qu'en témoigne la supplique adressé par plusieurs d'entre eux au Roy Charles VI en 1401.

Cette supplique reçut un accueil favorable puisque le Roy rendit le 1er juin de cette même année l'édit que voici :

« Charles, par la grâce de dieu, Roy de France, au Prévôt de Paris ou à son Lieutenant, salut. »

« Reçue avons la supplication de Nicolas de Bose, Jehan Pastié, Henri Marisent, écrivains ; Jacques Richier, enlumineur ; Johan Chappon, libraire ; Deschamps. Simonnet, Milan, relieurs de livres, et de plusieurs autres desdits métiers de notre bonne ville de Paris ayant singulière affection de faire, par grande dévotion, dire et célébrer chaque semaine en l'église paroissiale de Saint-Audry-des-Arcs, à Paris, certaines Messes et services de pourvoir à la fondation et décoration de ceux en l'honneur et révérence de Monsieur Saint Jean l'Evangéliste et aussi de faire dire et célébrer en cette église chaque année, la veille et le jour de la fête, messes et vêpres solennelles, de dîner ensemble le jours par manière de confrérie ; lesquelles choses, lesdits suppliants et autres ayant affection et dévotion de se faire n'oseront et ne voudront entreprendre sans ce avoir notre licence si comme ils disent en nous humblement requérant ce qui considérions que la dicte église, qui est des Arcs, pauvre et petites fondations par le moyen de la dicte confrérie pourra être grandement augmentée, et aussi le curé et fabrique de cette église ont été et sont d'accord que les suppliants fassent en cette église ce qui est dit, et afin que le divin service puisse être augmenter en elle, il nous plaise sur ce lui octroyer y celui.

« Nous, ces choses considérées avons donné et octroyé et par ces présentes donnons et octroyons de grâces spéciales, congé et licence aux dits suppliants et autres qui auront affection et volonté d'entrer dans la dite confrérie, de se rassembler pour faire et accomplir les choses dessus dites toutes fois que besoin sera et cette confrérie fera publier ces lieux et en la manière que l'on a coutume de faire en ce cas dans notre ville de Paris. Et nous demandons expressément à joindre de notre pleine grâce en vous, faite, souffrez et laisser les suppliants jouir et user pleinement et paisiblement et d'autres qui auront la volonté de nous aider à fonder la confrérie sans pour ce les travailler, molester et empêcher en aucune manière. Car ainsi, nous plait-il et nous voulons être faits de grâce spéciale pour ces présentes.

Donné à Paris, le premier jour de juin. L'année de grâce 1401 de notre règne le 21. »

On voit que cet édit représentait la charte constitutive de la corporation du livre, tous les métiers participant à la fabrication étaient ainsi placés sous la tutelle protectrice de Monsieur Saint-Jean l'Evangéliste. Ce patron devint celui des imprimeurs par la suite. On ne sait de manière formelle les raisons qui déterminèrent ce choix.

Les règlements reproduits plus loin, sont ceux des imprimeurs de la généralité de Paris ; mais peu à peu ils furent appliqués, avec seulement quelques modifications de détail, aux autres imprimeurs du royaume, jusqu'au moment où ils devinrent obligatoires pour toute la France (17 mars 1744). Saugrain, cette même année, les réunit en un recueil ayant pour titre : Code de l'Imprimerie Française.

Les diverses parties de ces règlements seront ici examinées dans l'ordre suivant : les apprentis, les compagnons, les alloués, les maîtres, l'administration syndicale. L'organisation des imprimeries. Les franchises et exceptions, les libelles et les livres défendus. Les décès, les ventes d'imprimeries, les fondateurs en caractères. Le commerce des livres.

Les règlements de 1723 prescrivent en ce qui concerne les apprentis : « aucun ne pourra être admis à faire apprentissage pour parvenir à la maîtrise de librairie ou d'imprimerie s'il n'est congru en langue latine et s'il ne sait lire le grec ; il sera tenu de rapporter le certificat du Recteur de l'Université à qui l'aspirant sera présenté par le syndic ou l'un de ces adjoints. »

Les règlements de 1649 édictaient précédemment :
« En joignons à l' avenir aux imprimeurs et librairie de prendre seulement un apprenti jeune, de bonne vie et m½urs, catholique, d'origine française, capable de servir le public...dont il aura certificat du Recteur de l'Université ; à peine de 300 livres et de nulleté du brevet. »

La pénurie des apprentis semble avoir était grande au XVI° siècle si l'on en juge par deux arrêts de Paris et de Lyon en 1539 et 1545.

Les maîtres en somme, ne pourront soustraire, ni malicieusement retirer à eux les apprentis l'un de l'autre, à peine des intérêts et dommages de celui qui aura fait la fraude. »

Le règlement de 1618 limites un seul apprenti le nombre des élèves afin de ne pas encombrer la profession :

« Les libraires et imprimeurs n'auront qu'un apprenti à la fois ; ils n'en pourront prendre un nouveau si le temps du premier n'est pas expiré, ou, du moins avant la dernière année de l'apprentissage commencé. »

En 1724, les nombres des imprimeurs et marchants libraires s'étant fort augmenté, la Communauté des imprimeurs libraires s'interdits la faculté de faire les apprentis pendant six ans ; un arrêt du Conseil du Roy daté du 10 septembre 1730 fait défense à tous maîtres de faire des apprentis pendant un temps de six années.

Ces mesures restrictives ne semblaient pas encore suffisantes puisque un arrêt du 6 juin 1741 accroît encore la dureté de cette trêve.

Cet arrêt mérite d'être reproduit dans son intégrité ; ces considérants précis et circonstanciés contiennent des renseignements d'un réel intérêt sur la situation de l'imprimerie à cette époque.

« Arrêt du Conseil du 6 juin 1741 qui renouvelle les mêmes défenses pour un temps de six ans. Sur la requête présentée au Roy en son Conseil, les Syndics de la Communauté des libraires et Imprimeurs de la ville de Paris, contenant qu'une longue expérience leur avait appris que les libraires et imprimeurs ne sauraient se soutenir dans leurs professions et faire avec honneur qu'autant que le nombre n'en soit trop multiplié... C'est sur ce motif que par les différentes délibérations, et en particulier par celles du 17 juillet 1730, qu'il plût à Sa Majesté d'homologuer, cette communauté c'était interdit pendant six ans de ne faire ni recevoir de nouveaux apprentis pour pouvoir parvenir à la maîtrise, ce qui était le seul moyen d'empêcher que le nombre des Imprimeurs ne s'augmenta davantage. »

« Mais comme le temps affaiblit souvent les règlements les plus sages et pour les maintenir dans leur vigueur, il est nécessaire de les renouveler de temps en temps ; la Communauté des Imprimeurs vient d'arrêter pour le bien du commerce, de renouveler la disposition de la précédente déclaration de 1730, et de ne faire ni recevoir de nouveaux apprentis pour une période de six ans »

Une interdiction est ainsi édictée : « Défends Sa Majesté aux dits Imprimeurs de prendre et garder aucun apprenti qui soit marié sous peine d'annulation de brevet. » Voici un privilège qui concède un privilège aux fils des patrons.

Les fils d'imprimeurs et libraires ne seront tenus de faire aucun apprentissage ; mais ils ne pourront être reçus maître s'ils n'ont les qualités requises, ni se qui doivent être admis à la Maîtrise. »

Les règlements de 1723 précise en ces termes la durée de l'apprentissage : « le temps de l'apprentissage sera au moins de quatre années consécutives et le contrat en sera passé par devant notaire en la Chambre de la Communauté, en présence et du consentement des syndics et adjoint. »

« Sera tenu le dit apprenti de remettre en main du Syndic, pour les affaires de la Communauté, la somme de trente livres, lois de passation du brevet qui sera transcrit sur le livre de la Communauté, à la diligence du maître auquel l'apprenti sera obligé, à peine d'annulation de brevet et des dommages et intérêts de l'apprenti contre le maître. »

Cette durée de l'apprentissage fixée à quatre ans semblait être un minimum d'après l'article suivant : « Il ne sera permis aux imprimeurs de faire, pour quelle cause que se soit, aucune remise ni composition de temps de quatre ans, porté par le brevet d'apprentissage, à peine de mille livres d'amende contre le maître, et contre l'apprenti de service le double du temps qu'il lui aura été remis. »

Le Prévôt de Paris, le 4 Août 1609, rendait une sentence contre François Grégoire et Nicolas Flamant, son apprenti, à qui il avait remis une année de son temps : « Ordonnons que le dit soit tenu, et le condamnons par corps à parachever l'année restante de son brevet ; et faisons défense au dit Grégoire de donner aucune quittance à son apprenti, sous peine de cent livres d'amende. »

Le règlement de 1618 semble laisser croire que les imprimeurs transigeaient sur le temps d'apprentissage moyennant finance quand il prescrit : « Que les imprimeurs ne doivent prendre aucun argent pour rédimer ledit temps par absence dudit apprenti, à peine de mille livres d'amende pour la première fois, et de plus grandes si il échoie. »

Claudin, dans son études sur les relieurs, libraires et imprimeurs de Toulouse au XVIe siècle, donne l'analyse d'un ancien contrat d'apprentissage passé en 1512, devant Jacques de Lavda, notaire à Toulouse : « par ce contrat, rédigé en latin, un nommé Platens, de sa volonté propre et spontané, se loue à Jean Faure, imprimeur de livre à Toulouse, comme apprentis pour le terme de trois années.

Ledit Faure promet audit Platens, pendant ces trois ans de l'instruire de son mieux dans le mécanisme de son métier d'imprimeurs et dans tout autres affaires et choses honnêtes et licites de sa profession. Faure promet à Platens, pour la première année, trois moutons (monnaie de Toulouse), calculés à raison de quinze sous par mouton, et pour la troisième six moutons afin de pouvoir s'acheter des vêtements suivants sa condition.

« En retour, Platens sera tenu de bien et dûment servir Faure et de parfaire le temps au terme convenu. Et, au cas où il quitterait sans congés ledit Faure, celui-ci pourra le contraindre et ne sera tenu en ce cas de rien lui payer... Pour donner plus de force et de valeurs à tout ce qui a été convenu si dessus, les parties contractantes ont chacune jurée sur quatre évangiles sacrés et en se touchant corporellement de la main droite. »

Le 28 mars 1521, Jean Guyard, imprimeur à Bordeaux, passa avec François Morpain un traité par lequel, moyennant huit boisseaux de froment, il s'engage à lui apprendre l'imprimerie, à le nourrir, chausser et coucher, après ce temps une paire de chausses de la valeur d'un écu d'or.

Le 3 juin 1597, Jean Melser, natif d'Amsterdam se met pour serviteur avec le sieur Denis Haultin, imprimeur à Montauban, pour apprendre ledit métier d'imprimeur et le servir en toutes choses licites et honnêtes pour une année pendant laquelle ledit Haultin sera tenu de lui servir la dépense de bouche et de couché, sans aucun salaire. Melser devra payer les choses perdues, avec caution de gens bien, et ne pourra aller ailleurs qu'après l'an expiré.

Un arrêt du parlement du 26 mai 1615, interdit aux maîtres de prendre des apprentis mariés et de les conserver comme tels après leur mariage. La raison de cette défense résider dans ce fait que les statuts corporatifs n'autorisaient alors, la réception à la maîtrise que d'un imprimeur, d'un libraire et un relieur chaque année. Et puis « comment souffrir que les hommes pourtant barbe et engager dans les liens du mariage, entrent ou demeurent en apprentissage qui ne se peut bien faire que part des jeunes enfants ? » Ainsi s'exprime la Communauté des Imprimeurs, Libraires de Paris pour ce plaindre de cet abus.

L'âge des apprentis et excessivement variables. Quelques-uns n'ont que onze ans, mais la plupart sont âgées de dix-huit ans, vingt ans et même vingt-trois ans, comme Nicolas Jully , placée chez Pierre Michelin en 1708, Claude Bourge, engagé pour trois ans, en 1567, chez Jean Blanchard était lui-même « majeur d'age » on sait que la majorité n'était autrefois acquise qu'à 25 ans révolus.

A Dijon, en 1773, un apprenti imprimeur verse cent livres pour quatre ans ; il n'est pas logé ni nourri par son maître et s'engage à être discret « comme son état l'exige » ; s'il quitte durant la première année, il perdra les cent livres versées ; il en versera cent autres si son départ a lieu pendant les trois autres années ; par contre le maître versera la même somme de cent livres s'il renvoie l'enfant sans motif plausible.

Un apprenti de Dijon, en 1774, verse cent livres, mais on lui donnera trois livres par semaine pour sa nourriture et son entretien.

Un apprenti de Pierre-Philippe Dejussieu, imprimeur à Autun, paie six cents livres, plus quinze livres de droit, en 1780 ; un apprenti de même, en 1785, ne paie que trois cents livres mais il est nourri par son père.

Cet extrait d'une adresse au Roy et à nos Seigneurs de son Conseil, écrite en 1666 donnent de curieux détails sur les conditions d'existences des apprentis de l'Imprimerie à cette époque.

« Aussi n'y a-t-il pas d'apparence qu'une personne de lettre qui était estre née de famille, pour avoir pu subvenir à la dépense de ces études, veulent ce réduire à un apprentissage de cinq ans et autres suggestions nécessaires pour parvenir à la Maîtrise de l'imprimerie et qui sont d'estre levé à quatre heures du matin pour monter les balles qui servent à imprimer, après avoir carder la laine et par cela devant la venue des ouvriers, qui est d'ordinaire à cinq heures ; aller quérir le vin et les vivres pendant la journée ; comme aussi la lessive dont on ne peut se passer pour laver et nettoyer les caractères qui sont employés au long du jour aux impressions ; outre cela, travailler continuellement la presse qui est le travail le plus pénible qu'on puisse s'imaginer et sans comparaison plus rude et plus fort que n'est celui d'un forçat qui rame les galères. Après tout cela, la sortie des ouvriers qui est à huit heures ou neuf heures du soir, aller aux puits et aux fontaines puiser l'eau dont on a besoin pour tremper le papier qu'on veut imprimer les jours suivants. »

Un ouvrage imprimé en 1710 : la misère des apprentis imprimeurs, appliquer par le détail à chaque option de ce pénible état, forme un tableau satirique de la situation des apprentis.
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# Posté le samedi 27 mai 2006 00:27
Modifié le samedi 27 mai 2006 00:40

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