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Règlements et Privilèges de l'Imprimerie - 3ème Partie: Les "clauses" des Compagnons et Alloués par Paul V.

 Règlements  et Privilèges de l'Imprimerie - 3ème Partie: Les "clauses" des Compagnons et Alloués  par Paul V.
Sur le repos dominical :
« Il est expressément défendu à tous imprimeurs de faire travailler dans leur imprimerie les dimanches et jours de fêtes, et à tous compagnons d'y travailler à la composition ou à l'impression d'aucun ouvrage, à peine contre les imprimeurs de cent livres d'amende et de six livres à chacun des ouvriers. Pourront, néanmoins, en cas de nécessité, préparer et tremper leurs papiers hors des heures du service divin. »

L'interdiction des festins dont, peut être, il était fait abus, et formelle :
« Les compagnons, ouvriers et apprentis ne feront aucun festin ou banquet, soit pour entrée ou issue d'apprentissage, ou autrement pour quelque cause ou raison que se soit. »

Un édit de Charles IX, en 1770, apprend que ces cérémonies étaient nommées « Proficiats ».

Il semble bon, pour avoir une idée de la profession depuis son origine, d'examiné en détails les mesures de police fort sévères, les interdictions absolues avec sanctions rigoureuses, prises contre tout ce qui pouvait encourager les ligues, les ententes. Le degré d'instruction, le travail en commun des ouvriers favorisait les complots que, François 1er, l'autorité chercha à combattre.

En 1539, François 1er faisait cette déclaration :
« Les compagnons et apprentis de l'art de l'imprimerie n'ayant à faire aucun serment, monopole, et n'avoir aucun capitaine entre eux, lieutenant, chef de bande ou autre, ou bannière ou enseigne, ou assemblée hors des maisons et poêles de leurs maîtres, ou ailleurs, plus grand nombre que cinq, sans congé ou autorité de justice sous peine d'être emprisonné, banni et puni comme monopoleurs. Ces compagnons ne porteront aucune épée, poignard ou bâton invisible dans la maison de leur Maître, en imprimerie ou par la ville, et ne feront aucune sédition sous peine que dessus. »

« Ne feront aucune confrérie ou célébrer messes aux dépends communs des dits compagnons et apprentis. Ne pourront choisir, n'avoir lieu particulier, ou destiné, n'exiger aucun argent pour faire bourse commune, comme avaient fait auparavant, pour fournir au dépend de ladite confrérie messes et banquets, ou pour faire aucune autre conspiration, sur les peines de dessus. »

La déclaration cité s'appliquait aux ouvriers de Paris ; il semble que les compagnons de la province ne leur cédaient en rien, puisque deux ans après, en 1541, une nouvelle déclaration royale rend les stipulations obligatoires pour la ville de Lyon : « Depuis trois ans aucun serviteur, compagnon, imprimeur, mauvais vivant ont subordonné et mutiné la plupart des autres compagnons et ne seront bandés ensemble pour contraindre les maître-imprimeurs de leurs fournir de plus gros gages et nourriture plus opulente, que par la coutume ancienne qu'ils n'ont jamais eu d'avantage, ils ne veulent point souffrir aucun apprenti besogneux au dit art, afin qu'eux ce trouvent en petit nombre aux ouvrages pressés et hâtés ; il soit cherché et requis des dits maîtres, et part ce moyen augmenté à leur discrétion et volonté, sur lesquelles nouvelles, dissensions et monopoles suscités ainsi que doit être, par les dits serviteurs et compagnons après plusieurs procédures, certains arrêts seraient envoyés en notre Cour et Parlement à Paris à la poursuite desquels lesdits maîtres ont telles dépenses et lesdits compagnons d'autres côtés se sont si bien débauchés que pour aujourd'hui ledit art d'imprimerie à cause de ce, est entièrement cessé et discoutumé en ladite ville de Lyon, et quasi dolaté et transporté d'icelle en autres pays desquels il avait été autrefois tiré dont s'ensuit un gros intérêt , préjudice et dommage à ladite ville, et conséquemment à la chose publique dans notre royaume ... Nous supplions et requerrons lesdits conseils et échevins , manants et habitants et lesdits maîtres imprimeurs de notre ville de Lyon que pour faire cesser lesdits desbaux, dissensions et monopoles, et y obvier pour l'advenir , nous veillons ainsi qu'en semblable nous avons fait pour ceux de notre bonne ville et cité de Paris, où aussi les serviteurs et compagnons-imprimeurs faisaient tout de même que ceux-ci s'étant élevés contre les maîtres avec telles occasions que dessus : faire rédiger et mettre par écrit en forme d'ordonnances, et édits la manière de vivre ancienne et accoutumée en l'art de l'Imprimerie, pour être gardée, observée et entretenue suivant le contenu des articles qui s'ensuivent ci-après. »

Suit l'énumération des diverses interdictions de l'ordonnance de 1539 qui viennent d'être reproduites.

Sur le salaire et la nourriture :
« Que lesdits maîtres fourniront aux dits compagnons les gages et salaires pour chacun mais respectivement et les nourriront et leur fourniront la dépense de bourse raisonnablement et suffisamment selon leur qualité en pain, vin et pitance comme un fait de coutume louable : s'il y a plainte de pain, de vin ou de pitance, lesdits compagnons pourront avoir recours au Sénéchal de Lyon ou son Lieutenant pour y pourvoir sommairement. Et sera ordonné, exécuté inclusivement, nonobstant appel ; comme de manière d'aliment.

« Lesdits gages et dépens desdits compagnons commenceront quand la presse commencera à besogner et finiront quand la ladite presse cessera » Une ordonnance du Prévost de Paris, du 15 septembre 1617, porte « défense à tous compagnons-imprimeurs de faire aucune assemblée, aller en troupe tant de jour que de nuit, ni de porter épées, poignards, bâtons et autres armes offensives. »

Le Règlement de 1618 ajoute : « Même de faire aucun « tric » (signal de quitter le travail pour aller boire dans les imprimeries ou ailleurs. »

Sentence du Châtelet du 7 Avril 1665 :
« Défense à tous compagnons imprimeurs de s'attrouper et faire assemblées, brigues et complots, et ceux de Paris de molester et faire violence aux compagnons des autres villes, et les empêcher de servir dans Paris les Maîtres qui seront contents de leur service et obéissance, le tout à peine de vingt livres d'amende. »

Ordonnance du Prévost de Paris, du 28 Avril 1671, comportant une aggravation sérieuse de la peine : « Défenses sont faites à tous imprimeurs, libraires ou relieurs de cette ville de Paris de faire monopoles ou assemblées, insultes aux autres, mauvais traitements aux compagnons étrangers, à peine de prison et de punition exemplaire. »

Les ouvriers indique l'ordonnance de 1671, molestaient déjà les « sarrasins » et l'arrêt du conseil du 11 Avril 1689 semble vouloir viser toute entente syndicale :

« ...Comme aussi de faire mêmes procédures ou poursuites en nom collectif ; sauf aux dits compagnons à se pourvoir en cas de contravention aux règlements par devant le Lieutenant-général de Police, en cas d'appel au parlement. »

L'arrêt du conseil du 9 Octobre 1724 ordonne :
« Fait pareillement défense aux commandeurs et religieux de Saint-Jean-de-Latran, et à toutes maisons religieuses privilégiées et non privilégiées de souffrir et entretenir chez eux, sous quelque prétexte que ce soit, aucune confrérie, bureau ni assemblée générale ou particulière des dits compagnons imprimeurs. »

*Police des compagnons imprimeurs sous l'ancien régime : Etude de Monsieur Louis Morin.

Cinquante ans plus tard, le 23 Avril 1777, Louis XVI publie un nouveau règlement où pénètre déjà l'esprit moderne. On voit apparaître dans ce règlement de discipline pour les compagnons imprimeurs l'organisation syndicale qui à peu près se substitue aux types des communautés des régimes précédents. On y trouve ainsi l'embryon du livre d'ouvrier actuel où le « curriculum vitæ » du travail du compagnon se trouve inscrit.

Ce règlement de 1777 est la charte libérale donnée aux patrons et aux ouvriers de l'imprimerie, précèdent de peu la liberté absolue qu'apporta la Révolution.

En voici les plus intéressants extraits : « Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son conseil, par les Syndics et adjoints de la chambre syndicale de Paris et par quelques imprimeurs de la même ville, que les abus qui résultent de l'observation du titre V du règlement de 1723 tant de la part des maîtres que celles des compagnons imprimeurs, nécessiteraient un règlement de discipline qui, en réprimant les abus, peut servir de loi pour toutes les imprimeries du royaume ; Sa Majesté aurait reconnu que ces abus venaient moins de l'insuffisance des règlements que leurs inexécutions. Tous les ouvriers des imprimeries du royaume du travaillent dans une ville où il y a une chambre syndical sont obligés, dans le délai d'un mois, de se faire inscrire à ladite chambre syndicale sur un registre destiné à cet effet ; lequel registre contiendra leur nom et surnom, leur âge, le lieu de naissance... avec des observations relatives à leur conduite. Il sera délivré à chaque ouvrier un cartouche sur un parchemin, timbré du sceau de la communauté et signé des syndics et adjoints. Chaque ouvrier paiera trente sols pour ce cartouche pour le présenter toutes les fois qu'ils en seront requis par les Officiers de la librairie.

Un ouvrier sortant d'une imprimerie sera tenu, sous trois jours pour ceux qui demeurent dans une ville ayant une chambre syndicale, et pour quinze jours pour ceux qui demeurent dans les villes où il y en à point, de porter ou d'envoyer à ladite chambre syndicale son cartouche sur lequel son maître de chez qui il sort aura mis son consentement et la raison pour laquelle il sort.

« Ce cartouche sera visé par le Syndic et un de ces adjoints. Pour ce visa l'ouvrier paiera vingt-quatre sols ; il paiera la même somme à chaque mutation. Les Maîtres pourront recevoir dans leurs imprimeries aucun ouvrier qui ne se soit conformé au présent règlement ; et lorsqu'un ouvrier entrera chez eux, ils auront soin de faire mention sur son cartouche du jour de son entrée.

« Quand un imprimeur aura besoin d'ouvrier, il s'adressera à la chambre syndicale, où on lui présentera la liste de ceux qui sont sans ouvrage. Il pourra y prendre communication du registre. S'il n'en a besoin que pour peu de jour, il sera donné sans frais une permission de travailler en attendant une place à demeure. »

« Chaque année, il sera fait sans frais aux Chambres Syndicales un appel ou « visas général de tous les ouvriers travaillant dans les imprimeries de leur ressort. » Ils seront tenus d'y venir faire viser leurs cartouches, et ce, sous peine de six livres d'amende qui leur seront retenues sur la banque par les imprimeurs chez lesquels ils travaillent. »
Cet appel sera indiqué par lettre.
« Les prêtres ou directeurs d'imprimeries seront assujettis aux mêmes devoirs... Ils seront tenus d'être à l'imprimerie en été depuis six heures du matin jusqu'à sept heures du soir, en hiver, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. »

Les ouvriers en conscience, de même que ceux aux pièces, sont assujettis au même travail.

Cet alinéa du règlement de 1777 crée une sorte de tribunal d'arbitrage :

« les plaintes respectives des maîtres contre les ouvriers et des ouvriers contre les maîtres, seront portées aux Chambres syndicales pour être jugées par les syndics et adjoints à moins que leur gravité ne les obligeât à en rendre compte à M. le Chancelier ou garde des Sceaux, pour être par lui ordonné ce qu'il appartiendrait.

« La somme résultante de ce qui aura été payé pour les enregistrements, cartouches ou mutations, sera divisée en trois parties. La première pour être payée aux anciens ouvriers infirmes et hors d'état de travailler. La seconde aux ouvriers obligés de suspendre leur travail pour cause de maladie et qui auraient besoin de secours. La troisième, enfin, aux ouvriers qui seraient au moins depuis trente ans dans la même imprimerie.

Voici l'extrait de l'Art de l'imprimerie par MM. Lacroix et Séré, un tableau de l'imprimerie d'autrefois qui complète la réglementation des compagnons :
Les ordonnances réglementaires de l'intérieur des imprimeries et de la conduite que les ouvriers devaient y tenir, étaient de la plus grande urgence, et rien n'importait plus pour la tranquillité des villes de la manière dont elles seraient exécutées.

Les imprimeurs étaient les Maîtres aussi bien que les ouvriers, des gens assez difficiles à manier. Si les Maîtres étaient dangereux pour l'état par les livres qui sortaient de leurs presses, l'ouvrier ne l'était pas moins comme soldat de l'émeute qu'avait pu soulever le pamphlet révolutionnaire. Tout ce qui était au pouvoir était l'ennemi né de l'ouvrier imprimeur, pouvoir du Prévôt, pouvoir de l'Echevin, mais du Maître surtout.

Contre le Maître, il y avait toujours quelque conspiration tramée dans l'atelier, conspiration de fainéantise, de révolte ou de procès. Pour les complots de la première espèce, ils étaient merveilleusement servis par les jours de repos ou Journées blanches, dont ils multipliaient le nombre à plaisir, bien que le calendrier n'eut cependant pas épargné les pieux chômages.

« L 'article 6 de l'Ordonnance de mai 1571 dût même statuer contre les licences de fainéantise et régler le nombre des fêtes dont l'ordonnance serait obligée. Mais il est bien entendu qu'on n'en tient pas compte, non plus que des prescriptions du même article ayant trait aux rébellions et aux grèves déjà organisées dans les ateliers.

« Le législateur bien instruit va jusqu'à nous dire quel était ce signal qui arrêtait au même instant toutes les mains de compositeurs, écrit Monteil, toutes les mains des pressiers quelquefois dans la maison seulement mais quelquefois dans le quartier, aussi dans toute la ville. C'était le fameux « tric » clameur franc-maçonnique qui tant de fois fit déserter les ateliers. »
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# Posté le samedi 27 mai 2006 01:00
Modifié le samedi 27 mai 2006 01:36

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