Il faut pourtant admettre que, de manière générale, les ouvrages imprimés sous l'ancien régime étaient souvent exécutés avec une perfection qui décelait une connaissance réelle de l'art de l'imprimerie. D'ailleurs les Communautés d'imprimeurs avaient tout intérêt, par l'organe de leurs syndics, à signaler à l'autorité les infractions aux Règlements, ne fut-ce que pour se défendre contre la concurrence des confrères sans savoir.
Le règlement de 1724, dans son article 43, pose en ces termes les règles de la maîtrise :
« Aucun ne pourra tenir imprimerie à paris, ni même prendre qualité d'imprimeur, en conséquence d'anciennes lettres ni d'anciens privilèges, tel qu'il puisse être s'il n'a été reçu Maître en ladite communauté, à laquelle maîtrise il ne pourra être admis qu'après avoir fait apprentissage pendant le temps et espace de quatre années entières et consécutives et servi les maîtres en qualité de compagnon au moins durant trois années, après le temps de son apprentissage achevé, qu'il n'ait au moins vingt ans accomplis, qu'il ne soit congru en langue latine et qu'il ne sache lire le grec.
« Il sera de rapporter un certificat du Recteur de l'Université ou de justifier comme il l'aura produit lors de son brevet d'apprentissage. N'entends, sa Majesté, comprendre dans le présent article les fils et gendres de maîtres, ou ceux qui épousent une veuve de maître, lesquels sont reçus suivant l'article 42 ci-après. »
Charles IX, dans son édit de 1571, montrait plus de libéralisme, puisque le certificat de quatre personnes devait suffire : « Aucun ne pourra faire état de maitre-imprimeur, sinon qu'il ait fait apprentissage ou qu'il ne soit certifié capable de bien faire ledit état, et ce par le certificat de deux libraire-jurés et de deux maitre-imprimeurs, tous chefs de maison et de bonne réputation. »
Deux arrêts du conseil du Roi (6 avril 1688, 29 mai 1724) sur la preuve qu'on sévissait parfois.
« Défense est faite au Sieur Bouillerot de se mêler ni faire aucune fonction d'imprimeur, du Grand conseil qu'auparavant il n'ait été imprimeur du grand conseil : lui fait défense d'en faire aucune fonction qu'il n'ait été reçu Maître. »
L'article suivant traite des « formalités des examens pour les réceptions », il n'était pas exigé de chef-d'½uvre comme dans les autres corps d'état.
« Et comme il est important que ceux qui exercent la profession d'imprimeurs soient pourvus d'une capacité et d'une expérience suffisante, veut Sa Majesté que les fils de gendres de maîtres, ainsi que les apprentis qui auront fait leur apprentissage, et aussi servi les maîtres avant que d'être autorisé à la maîtrise de l'imprimerie, soient encore tenus de subir, savoir ceux qui aspireront à être reçus imprimeurs après ledit examen sur le fait de la librairie, une épreuve de leur capacité au fait de l'imprimerie et des choses en dépendantes, ce qu'ils seront tenus de faire par devant les syndics et adjoints en charges, accompagnées de quatre anciens officiers de leurs communauté, dont deux exerçant l'imprimerie et quatre autres libraires qui auront au moins dix années de réception, et lesquels susdits huit examinateurs seront tirées au sort par l'aspirant dans le nombre tant desdits officiers que des libraires et imprimeurs ayant dix ans de réception. Ordonne aux dits examinateurs de se trouver à la chambre syndicales pour procéder ensemble par voix de scrutin aux dits examens d'épreuves ; lequel examen durera au moins deux heures, et ne pourra l'aspirant être reçu s'il n'a les deux tiers des voix en sa faveur. Et pour droit de présence chacun des syndics et adjoints et autres examinateurs, aura six jetons valant six livres tournois qui leur seront distribués par l'aspirant. »
L'article quarante-cinq traite des formalités et des prix de réception :
« Et à l'égard des aspirants à l'imprimerie, le procès-verbal qui aura était dressé par les syndics et adjoints de leur examens et épreuves, ensemble l'information de vie et m½urs et le certificat de catholicité en la forme ci-dessus, seront remis par les syndics et leurs adjoints entre les mains du Lieutenant-général de police, pour être par lui à M. le Garde des Sceaux. »
« Sur arrêt du conseil il sera procédé à la Réception de l'aspirant ; laquelle ensemble les aspirants à la librairie seront faites dans la chambre de ladite communauté en présence des anciens syndics et adjoints, à condition pour l'aspirant de la librairie seulement de mettre en mains du syndic la somme de mille livres, et pour l'aspirant de la librairie et imprimerie, la somme de quinze cents livres. »
La réception des fils d'imprimeurs était ainsi réglementée :
« Les fils de maîtres qui auront les qualités requises seront reçus libraires à leur première réquisition en remettant au syndic pour les affaires de la communauté : à savoir pour la réception, le libraire la somme de six cents livres, et s'ils sont admis par la suite à la maîtrise de l'imprimerie, la somme de trois cents livres, et s'ils sont reçus à la fois libraires et imprimeurs, ils seront tenus de remettre la somme de neuf cents livres. Les compagnons qui, après avoir fini leur apprentissage, épouseront la fille ou la veuve d'un maître seront reçus à la première demande, pourvu qu'ils aient les qualités requises, paieront les mêmes sommes. »
Il paraît que les facilités accordées aux fils et gendres d'imprimeurs présentèrent des inconvénients puisqu'il devint nécessaire de revenir sur cette faculté et de légiféré à nouveau par l'article 50 du règlement de 1723 :
Et attendu la préférence accordée par le règlement de 1688 aux fils et gendres des imprimeurs pour être reçus à leur place, n'a servi souvent qu'à y admettre des sujets faibles et incapables ; ordonne Sa Majesté, qu'à l'avenir les fils et gendres des imprimeurs ne pourront prétendre de droit aucune préférence avec d'autres sujets capables si ce n'est dans le cas d'un mérite égal, sera établi par un procès-verbal dressé en présence dudit Sieur Lieutenant de police, par les syndics et adjoints et les examinateurs... »
La situation des veuves d'imprimeurs eût été assez délicate aux décès de leur époux si des dispositions intermédiaires n'avaient été prises en leur faveur. Toutefois, ces dispositions comportent un certain nombre de restrictions.
« Les veuves des imprimeurs pourront continuer le travail dans leurs imprimeries, avoir des compagnons et faire achever aux apprentis de leurs maris défunts, le temps de l'apprentissage sans pouvoir prendre de nouveaux apprentis. Mais ne pourront les dites veuves, continuer l'exercice dudit art d'imprimerie, qu'à la charge et conditions d'avoir le nombre de presses et des caractères fixé par les règlements, à peine de déchéance de leurs droits ; et au cas qu'elles se remarieraient, elles ne pourront tenir imprimerie si leurs seconds maris, ayant les qualités, n'ont été reçus maître dans ladite communauté. »
L'administration syndicale. – On doit savoir ce qu'étaient les syndics et adjoints, et, les organisations de confréries qui se trouvaient à la tête de la corporation des imprimeurs comme étant les chefs reconnus et responsables devant l'autorité. Ils étaient les Officiers de la communauté, et les formalités de leurs élections sont précisées par les règlements des diverses époques.
Art. 17 du règlement de 1618. Tous les libraires s'assembleront par chaque an en la salle des Mathurins, au bureau de la communauté, en la présence du Lieutenant Civil et substitut du Procureur Général du Châtelet, le 8 de mars, à deux heures du relevé, et non plus tard, afin de procéder à l'élection d'un syndic et quatre adjoints...et seront tenus lesdits syndics de prêter serment. »
En 1649, un nouveau règlement intervient qui réduit le nombre des électeurs substituant le suffrage restreint au suffrage universel :
« Et parce qu'il était important au bien de notre service et pour l'utilité publique que ceux que l'on élira syndic ou adjoints soient de personne de suffisance et de probité, nous voulons qu'à l'avenir ladite élection soit faite non plus parmi une si nombreuse assemblée pour éviter les désordres qui s'y commettent, ainsi que les ouvriers, syndics et adjoints qui auront été en charge et qui ont actuellement boutique, avec huit libraires et huit imprimeurs, lesquels syndics et adjoints, et ceux qui servent en charge avec les huit de chaque corps, choisis, feront tous les ans l'élection des nouveaux. »
Les assemblées de la communauté étaient réglementées dans les formes suivantes :
« Lorsque sera nécessaire d'assembler ladite communauté, pour délibérer sur les affaires extraordinaires, les syndics et adjoints appelleront aux dites assemblées les anciens syndics et adjoints, et pareil nombre de seize mandés, dont huit exerçant l'imprimerie... Ils seront pareillement nommés par les officiés en charge et par les ouvriers, et qui représenteront toute la communauté ; lesdites mandées seront tenues de ce rendre aux dites assemblées convoquées pour lesdites élections ou affaires extraordinaires, à peine de douze livres applicables pour les pauvres de ladite communauté. »
L'art. 84 du règlement de 1723 charges de pénalités plus sévères les délinquants :
« Enjoint aux imprimeurs, libraires, fondeurs, relieurs, compagnons, ouvriers, apprentis, colporteurs et autres, de porter honneur aux syndics et adjoints de leur obéir en faisant leur charge ; leur défend de les injurier, leur méfaire ou médire, à peine de cinquante livres d'amende et de punitions exemplaires si le cas le requiert. »
« En dehors de la communauté de la Chambres Syndicale, existait une Confrérie placée sous l'invocation de Saint Jean-Porte-Latine ; la confrérie avait pour objet la célébration de messes et autres fêtes en l'honneur du Patron de l'imprimerie. Les fonds provenant de cotisations obligatoires servaient également aux banquets en lesquels il était d'usage de se réunir une fois l'an à la date de la fête du saint.
On doit noter que seul les Maîtres-imprimeurs étaient autorisés, sinon encouragés officiellement à se grouper en une confrérie, alors que l'interdiction la plus absolue en était aux compagnons et ouvriers ; le pouvoir trouvait dans cette organisation patronale, placé sous un contrôle permanent, les garanties d'ordre qui manquaient totalement chez les ouvriers.
L'art. du règlement sur la Confrérie :
« Sera la Confrérie administrée par les deux adjoints en charge, dont le plus ancien de réception sera le premier et aura l'administration des dossiers d'icelle confrérie. Il leur sera payé annuellement par chaque maître et veuve trente sols au jour de la fête de Saint Jean-Porte-Latine, et vingt-quatre livres une fois payées par chacun des maîtres qui seront reçus.