« Retour au blog de aprt

Règlements et Privilèges de l'Imprimerie - 5ème Partie: L'organisation des Imprimeries par Paul V.

 Règlements  et Privilèges de l'Imprimerie - 5ème Partie: L'organisation des Imprimeries  par Paul V.
Sous le titre : « Fixation des imprimeries à Paris et dans les villes du Royaume », le règlement de 1723 s'exprime en ces termes qui constitue un manière de préambule, de rappel de l'édit de 1686 : » Sa Majesté étant informée de l'Art de l'Imprimerie qui mérite une attention par rapport à l'ordre public, à l'intérêt de la religion et au bien de son service... que l'art de l'imprimerie est tombé depuis quelques années dans un dépérissement considérable, et même dans une licence très préjudiciable par la faiblesse et l'avidité aux gains de quelques uns de ceux qui exercent cette profession et l'inexécution du règlement fait sur cette matière ; elle veut et ordonne qu'à l'avenir lesdits règlements soient fidèlement exécutés en tous les articles auxquels n'aura pas été dérogé par le règlement. »

L'édit d'août 1626 traite de la limitation des imprimeurs Parisiens :
« A l'égard des imprimeurs, il n'en sera reçu jusqu'à ce que soient réduits au nombre de trente-six ; et après la dite réduction il sera reçu autant de maîtres qu'il en manquera pour faire le nombre de trente-six ... Seulement ceux des libraires qui ne seront actuellement imprimeurs ne pourront en faire profession. »

C'est par arrêt du conseil du 21 juillet 1704, que le nombre des imprimeurs dans les provinces françaises fut réglementé ; on verra par la suite les variations, les modifications de ces nombres imposés par les circonstances ; c'est l'image même de l'état des imprimeurs en France avant la révolution, une page documentaire de l'histoire de cet art, généralement ignorée.

Les considérations de l'arrêt du 21 juillet sont sages et prudentes.

Le Roy ayant par son édit du 11 mai 1622, réglé et fixé le nombre des imprimeurs de la ville de Toulouse à celui de douze ; par un autre édit du mois d'août 1686 réglé pareillement le nombre des imprimeurs de Paris à trente-six ; par un autre édit du mois de juillet 1688 fixé le nombre qui devait être à l'avenir dans la ville de Bordeaux et par un autre édit du mois d'août 1695, fixé aussi le nombre d'imprimeurs dans la ville de Lyon à dix-huit ; et Sa Majesté reconnaissant l'intérêt de ce règlement et qu'il est important d'en faire un semblable pour toutes les villes
de son Royaume, dans lesquelles il est dangereux qu'il ne s'en établisse un trop grand nombre, et de crainte que ne se trouvant pas assez d'ouvrage pour subsister, il ne s'appliquent à des contrefaçons ou à d'autres impression contraires au bon ordre...Ordonne que lesdits édits et règlements qui ont fixé le nombre des imprimeurs dans les villes de Toulouse, Paris, Bordeaux, et Lyon seront exécutés selon leur forme et teneur, et pareillement Sa Majesté a réglé et fixé le nombre des imprimeurs qu'elle veut et entend pouvoir être établis dans chacune des autres villes de son royaume où il est besoin, ainsi qu'il ensuit :

« Savoir dans celle de Rouen dix-huit ; dans chacune des villes de Strasbourg et de Marseille six ; quatre dans chacune de celles d'Amiens, Besançon, Caen, Dijon, Doûay, Grenoble, Limoges, Lisles, Nantes, Orléans, Reims, et Troyes ; deux en chacune de celles d'Aix, Alençon, Angers, Angoulême, Arras, Bayonne, Bourges, Châlons-sur-Marne, Chartres, Clermont, Dunkerque, Ipres, La Rochelle, Le Mans, Metz, Montauban, Montpellier, Moulin, Pau, Poitiers, Rhodez, Saint-Malo, Saint-Omer, Soissons, Toul, Tournay, et Vannes... Un imprimeur en chacune des villes d'Agen, Alby, Auch, Aurillac, Autun, Auxerre, Beauvais, Bayeux, Brest, Béziers, Boulogne, Bourg-en-Bresse, Cahors, Cambray, Castres, Châlons-sur-Marne, Colmar, Compiègne, Coutances, Dieppe, Dinan en Bretagne, Dol, Evreux, Gray, Hâvre-de-Grâce, La flèche, Langres, Laon, Le Puy, Lisieux, Mâcon, Mendes, Maubeuge, Meaux, Menin, Montargis, Narbonne, Nevers, Nismes, Niort, Noyon, Perpignan, Périgueux, Pézenas, Provins, Quimper, Riom, Rochefort, Salins, Saint-Brieuc, Sainte-Menehould, Saint-Quentin, Saumur, Senlis, Sens, Toulon, Tulles, Valenciennes, Valence, Verdun, Vezoul, Vienne, Villefranche-de-Rouergue, Vitry et Haintes...

« Enjoint Sa Majesté d'empêcher qu'il s'établisse dans aucune ville de son royaume un plus grand nombre d'imprimeurs que celui mentionné au présent arrêt ; permet néanmoins à ceux qui se trouveraient y avoir été établit de continuer à y exercer ladite profession, quoiqu'en plus grand nombre que celui indiqué ci-dessus, jusqu'à ce qu'autrement par sa Majesté ait été ordonné ! »

Le règlement du 30 août 1777 crée des Chambres syndicales régionales auxquelles sont rattachés les imprimeurs des villes situées dans leurs circonscriptions. Le siège de ces Chambres syndicales régionales était établi dans les villes suivantes : Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Caen, Châlons-sur-Marne, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg et Toulouse.

Louis XIII crée par ordonnance du 22 février 1620 des Charges « d'Imprimeurs Ordinaires de Paris » chargés de L'impression des Edits, Ordonnances, Règlements, Déclarations, ... Ces imprimeurs étaient parmi les Officiers Domestiques de Louis XIII et les commensaux de la Maison avec attributions de gages ; leurs successeurs eurent les mêmes prérogatives.

Ces imprimeurs étaient deux sous louis XIII ; l'une des charges fut possédée par André le Breton, et l'autre avait pour titulaire Jaques Collombat, dont le père avait obtenu le titre additionnel de préposé à la conduite du cabinet de Sa Majesté. En 1785, leurs nombre étaient de six. Plusieurs arrêts consécutifs leur maintenaient
les privilèges et autres avantages attachés à leurs fonctions.

Il y avait aussi un imprimeur particulièrement titré : Noteur de la chapelle de sa Majesté ; il était exclusivement privilégié pour l'impression et la musique. Cette charge créée par Henri II, fut accordée à un Ballard ; elle se transmit de père en fils et à la Révolution, la famille en était encore titulaire. Ce monopole ne fit pas faire de progrès à l'impression de la musique. Les productions Ballard, sauf quelques rares exceptions étaient médiocres.

L'article 51 stipule : « De quoi une imprimerie doit être composée. »

Veut sa Majesté que l'aspirant à l'imprimerie soit tenu d'avoir une imprimerie composée de quatre presses au moins et de neuf sortes de caractères romains plus les italiques depuis le gros-canon jusqu'au petit texte exclusivement, lesquelles seront neuves et de la quantité qui suit :
Savoir, le gros romain, Saint-Augustin et cicéro, de quantité suffisante pour faire au moins trois feuilles chacun, le petit texte deux autres et les autres à l'usage dont elles sont ; desquelles presses et fontes le syndic et adjoints dresseront leur procès-verbal qu'ils remettront entre les mains du Lieutenant-général de police... les vis des presses seront déposés en la chambre de la communauté. »

« Défense à tous les imprimeurs sous peine de confiscation au profit de la dite communauté et de déchéance de la Maîtrise, de prêter aux aspirants à l'exercice de l'imprimerie aucunes presses, casses ou fontes ; veut, à cet effet, que tous les imprimeurs soient tenus de faire graver leurs noms sur lesdites presses et casses, et enjoint aux syndics et adjoints d'y tenir la main. »

Voici à quoi s'exposaient les imprimeurs qui ne tenaient pas un compte rigoureux des prescriptions énoncées :
« Veut Sa Majesté que les imprimeurs dont les imprimeries ne sont pas complètes aient à conformer leur imprimerie à la police établie. En conséquence, les syndics et adjoints feront une visite trois mois après ce règlement ; dresseront procès-verbal de ce qui pourra manquer en presses, fontes, caractères et ustensiles prescrits, et auront tenu les propriétaires des imprimeries qui se trouvent défectueuses de se défaire de leur imprimerie, si dans les cours de deux années ils ne se sont pas conformés à la dite Police. Et afin que les imprimeries qui se trouveront complètes et en bon état lors de la visite générale se maintiennent toujours conformes, les syndics et adjoints seront tenus de faire tous les trois mois la visites des imprimeries. »

Les formalités des visites se trouvent consignées avec un grand luxe de détails dans l'article 85 du Règlement de 1723 ; leur précision révèle l'importance qu'attachait l'autorité à cette opération obligatoire de police qui n'excluait pas les perquisitions domiciliaires provoquées par les dénonciations qui étaient fréquentes, soit que le zèle ou même le désir de gêner un concurrent en soient la cause.

« Art.85.-Les syndic et adjoints peuvent faire leurs visites toutes et chaque fois qu'ils le trouveront nécessaire dans tous les lieux où seront les imprimeries, boutiques et magasins de librairies et fonderies, même dans les collèges, maisons religieuses et autres endroits prétendus privilégiés ; enjoint aux supérieurs, principaux et autres, d'ouvrir leurs portes et de souffrir ladite visite à peine de désobéissance. »

« Seront tenus lesdits syndics et adjoints de faire au moins tous les trois mois, la visite générale des imprimeries et de dresser un procès-verbal des ouvrages qui s'imprimeront, des apprentis, compagnons et ouvriers ; du nombre de presses et de la quantité et qualité des caractères de chaque maître-imprimeur ; Et des malversions, si aucune il y a... Enjoint aux imprimeurs de tenir leurs imprimeries ouvertes, ou seulement fermées au loquet pendant les heures de travail, à peine de cinquante livres d'amende, payables un tiers par le directeur ou conducteur de l'imprimerie, et le surplus par les apprentis, compagnons et ouvriers. Et pour subvenir aux besoins de la Communauté sera payé trente sols pour le droit de chacune des quatre visites. »

Le règlement de 1649 était des plus explicite encore :

« Enjoignons très expressément aux syndic et adjoints de faire exactement les visites dans les imprimeries et ouvrir l'½il que les livres qui sont sous les presses soient sur beau papier, de bons caractères qui ne soient pas usés, et qu'il ne s'imprime aucun livre contre les bonnes m½urs, la religion ou l'Etat, à peine d'en leur propre et privé nom. »

L'article 86 du règlement de 1723 apprend ce qu'il en coûtait aux imprimeurs qui persistaient à laisser closes les portes de leurs ateliers en dépit de l'injonction du syndic :
« Au cas que lors des visites qui seront faites chez les libraires et imprimeurs ou dans les magasins étant dans les collèges ou autres lieux prétendus privilégiés, il soit fait refus d'ouvrir les portes, il en sera par les syndics et adjoints donnés procès-verbal dont ils réfèreront au Lieutenant-général de Police à l'effet d'obtenir main-forte et même permission de faire procéder par bris et rupture des portes, ce qui sera exécuté aux frais et dépens des principaux ou supérieur des collèges ou maisons privilégiées qui seront contraint au paiement par saisie tant de leurs biens personnels que des revenus des dites maisons ou collèges. Les syndics et adjoints en faisant leurs visites tiendront la main à ce qu'il ne soit employé aucun mauvais caractère ni aucuns papiers de mauvaise qualité ; et, en cas qu'ils en trouvent, ils seront tenus de les saisir et de les faire transporter en la Chambre de la Communauté. Ils veilleront également à ce que les apprentis soient en exercice actuel chez leur maître. »

Sentence du Châtelet du 8 novembre 1641 :

« Nous disons que les vingt rames de papier saisies sur ledit Danger, marchand papetier, trouvées mêlées de diverses pâtes et grandeurs qui le rendent défectueux, sont déclarées confisquées au profit de la Communauté des libraires ; défense audit Danger et autres marchands-papetiers de vendre à l'avenir aucun papier qui ne soit loyal et marchand... Papier de vingt mains à la rame et de vingt-cinq feuilles à la main, bien collé ; égal en grandeur, le fin avec le fin, et le cassé séparé de l'entier ; et à tous libraires et imprimeurs d'en employer qui ne soient de la qualité ci-dessus ; le tout à peine de confiscation de leurs impressions ; enjoignons aux syndics et adjoints d'y tenir la main ; condamnons ledit Danger es-dépens. »

L'obligation du nom d'imprimeur sur les livres et les imprimés ne date pas d'aujourd'hui. Les anciens règlements sont remplis de recommandations à ce sujet ; c'était hier ainsi qu'aujourd'hui, moins le souci de perpétuer la mémoire des imprimeurs que le désir pour le pouvoir de connaître Les lieux d'impression des ouvrages réputés séditieux, afin, Par l'imprimeur et en découvrir les auteurs et les frapper En même temps.

Henri II, en 1551, déclarait : « Est aussi détendu à tous imprimeurs de faire l'exercice et état d'impressions, sinon en bonnes villes et maisons accoutumées à ce faire, et non en lieux saints sans un maître-imprimeur duquel le nom, le domicile et la marque soient mis aux livres par eux imprimés, le nom de ladite impression et le nom de l'auteur. »

Règlement de 1753 :

« Tous les imprimeurs et libraires feront imprimer les livres en beaux caractères sur de bons papiers bien corrects, avec le nom et la demeure du libraire qui aura fait faire l'impression pour son compte et à ses dépens. Sera tenu l'imprimeur qui aura fait l'impression pour le compte du libraire de mettre son nom seulement à la fin du livre. Et à l'égard des livres et autres écrits de la qualité de ceux dont le Lieutenant–général de Police peut permettre l'impression, ensemble des factums, requêtes, mémoires, arrêts, jugements, placard, etc., seront tenus lesdits libraires ou imprimeurs de mettre leurs noms et demeures au commencement et à la fin des dites impression, le tout à peine de confiscation, d'amende et de plus grande peine s'il échoit. »

Les noms d'imprimeries imaginaires étaient également interdites ; les peines les plus sévères frappaient les délinquants : « Défenses sont faites à tous les imprimeurs et libraires de supposer aucun nom d'imprimeur ou de libraire, à peine d'être puni comme faussaire de trois mille livres d'amende et de confiscation des exemplaires. »

L'autorité, à en juger par les sentences et les jugements répétés en la matière, tenait particulièrement la main à l'exécution de cet article.

Le Prévôt de Paris rendait, le 27 Mai 1621, une sentence contre Denys de la Noüe qui avait imprimé des lisages avec la marque de Jean Richer et autres ; il fut condamné à casser et biffer les premières pages et à rendre ladite marque sous
peine de mille livres d'amende.

L'interdiction du prêt de nom : « Les libraires ou imprimeurs ne prêteront leur nom à qui que ce soit pour tenir imprimerie ou boutique de libraire, vendre ou négocier des livres, à peine de confiscation d'imprimeries et des livres au profit de la Communauté et de cinq cents livres d'amende et pareille somme contre ceux qui se seront servis du nom des imprimeurs et libraires. »

Voici trois sentences du Prévôt de Paris qui font croire que le prêt du nom était courant.

15 Juillet 1617, contre Joseph Guerreau maître-imprimeur, et Pierre Vialla compagnon-imprimeur ; par cette sentence, défenses furent faites à Guerreau d'imprimer aucune chose sous le nom de Vialla, et à Vialla de prêter son nom à peine de prison et de punition corporelle.

22 Juin 1740 : Défenses à tous maîtres de prêter leur nom, sous peine d'amende et de destitution de Maîtrise.

26 Juillet 1740 : Défenses sont faites à tous marchands, veuves de marchands, maîtres et veuves de maîtres du corps de Communauté d'arts et métiers de la ville et faux bourg de Paris, de louer leurs maîtrises ni celles de leurs enfants à qui que se soit sous peine d'amende et des destitutions de maîtrise.

L'article 12 du règlement de 1723 porte pour titre : « Demande dans l'Université ses bornes et limites » ; il est la répétition condensée des édits et ordonnances des autres Rois. De nos jours encore, la plupart des grandes imprimeries sont encore groupées sur la rive gauche qui demeure après des siècles, le domaine de l'imprimerie parisienne.

Le chapitre suivant énumère les franchises et exemptions dont étaient favorisés les imprimeurs et les librairies attachés à l'Université ; belle situation privilégiée qui justifiait les obligations imposées aux imprimeurs quant aux limites où ils pouvaient seulement exercer dans la ville de Paris. Il faut y voir également la nécessité pour le pouvoir de s'assurer une surveillance plus facile des imprimeurs.

Voici le texte de l'article 12 : « Les librairies qui auront imprimerie et boutique ou magasin ouvert de librairie, les tiendront dans les quartiers de l'Université en même lieu et non séparément, s'ils en ont obtenu une permission particulière qui ne sera accordée qu'en cas d'une nécessité absolue ».

« Et enfin que sous le nom d'Université quelques librairies n'affectent pas d'aller demeurer dans les lieux les plus éloignés de l'étendue du quartier de l'Université ; veut Sa Majesté qu'ils soient tenus d'établir leur demeure depuis l'extrémité et y compris le pont Saint-michel et depuis la rue de la Huchette et rue de la Boucherie jusqu'à la rue des Fonasses, rue des Cordiers, place de la Sorbonne, rue de la Harpe, rue des Cordeliers, rue de la Boucherie, carrefour du pont Saint-michel, rue Saint-André-des-Arts, quai des Augustins jusque et y compris le pavillon du Palais Mazarin, et au-dedans de toutes les rues qui seront enfermées dans l'enceinte de celles ci-dessus désignées. »

Le Lieutenant Civil, le 19 mai 1616, ordonne que commandement soit fait à tous libraires et imprimeurs de se retirer et de vendre leurs livres, et tenir imprimerie au détroit de l'Université, dans vingt-quatre heures, et, ce temps expiré, permis aux syndics gardes, faire saisir leurs marchandises pour être confisquées et employées aux affaires de la Communauté.

Il était également défendu non seulement d'avoir plusieurs imprimeries, mais même de faire figurer la mention à d'autres endroits qu'au local même de l'imprimerie :

« Tous les libraires exerçant l'imprimerie seront tenus de mettre un écriteau ou tableau portant imprimerie, et ne le pourront mettre ailleurs que dans le lieu où sera actuellement leur imprimerie, à peine de trois cents livres. »

Des corrections étaient fréquemment exigées, et parfois même, cet ultime examen entraînait l'emprisonnement de l'auteur, dont le livre était au bûché. Les premiers libraires, qui avaient le titre d'Elèves-libraires, étaient pour la plupart des savants qui écrivaient souvent des livres qu'ils faisaient transcrire par les copistes et les enlumineurs pour les mettre ensuite en vente.

Des chartes et ordonnances de Philippe VI, de 1340 et 1345 consacrent le privilège de l'Université de Paris, de ses censier, officiers et suppôts.

Des lettres patentes de Charles VII (1488) portent confirmation des chartes de 1366 et 1383, en ce qui concerne les privilèges des membres de l'Université et en particulier des libraires et imprimeurs et autres suppôts de ladite Université.
« ...Etre entretenus en leurs libertés, privilèges, fonctions, exemptions et immunités : et qu'ils jouissent entièrement, pleinement et paisiblement, sans permettre qu'ils leurs soient aucunement, enfreins diminués en notre Royaume au moyen de l'art et science de l'impression au moyen de quoi tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées, communiquées et publiées à tout un chacun, au moyen de quoi notre Royaume précelle tous les autres ; et autres innumérables biens qui en sont procédés et procèdent encore chaque jour à l'homme de Dieu et augmentation de notre dite Foy catholique comme dit, et, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et les faveur de notre dite fille l'Université de Paris, avons déclaré et octroyé, octroyons et déclarons et il nous plait de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale que ceux libraires, illuminateurs et écrivains jadis, lesquels sont aux nombre de trente, soient et demeurent fermes, quittes et exempts de la dite contribution du dit octroy et impôt sans que par lesdits Prévôt et Echevin ou autres, ils soient ou puissent être contraints à employer autre chose, soit sous couleur et moyen de ladite cotisation : jaçoit que sur icelles soit on fait mandé faire contribuer tous exempts et non exempts dudit octroy et contribution, tant dudit impôt que de toutes tailles aydes, gabelles, impositions, dismes, octroys, prêts et autres subsides mit en et à mettre, imposer par nous et nos successeurs et autrement et pour quelque autre cause que ce soit on puisse être.

François Ier et Charles IX maintiennent ces privilèges grâce et faveurs en 1515, puis en 1543, 1548, 1561 ; mais les imprimeurs durent se défendre lors de l'édit de la création des métiers en 1583. Ceux qui avaient la charge de son exécution voulaient comprendre les imprimeurs parmi les artisans mécaniques, ce qui était contre l'honneur attribué de tous temps à l'art mécanique.

L'ordonnance de 1368 avait dispensé les libraires du guet ou garde assise ; une sentence du Châtelet, de 1640, décharge les imprimeurs de la commission d'allumer les chandelles des lanternes de la ville avec défense aux Commissaires de les y nommer à l'avenir, et en 1714, une nouvelle sentence doit être prononcée pour décharger. Pierre Prault, libraire d'une besogne identique.
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le samedi 27 mai 2006 01:16

« Article précédent : Règlements et Privilèges de l'Imprimerie -...

Article suivant : Règlements et Privilèges de l'Imprimerie -... »