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Règlements et Privilèges de l'Imprimerie - 6ème Partie: Les libellés et divers défendus par Paul V.

 Règlements  et Privilèges de l'Imprimerie - 6ème Partie: Les libellés et divers défendus par Paul V.
Les restrictions apportées à la liberté d'écrire et d'imprimer n'empêchaient pas les esprits audacieux et ardents de parvenir à faire connaître leur pensée ; il leur fallait beaucoup d'ingéniosité, et aussi la complicité des imprimeurs pour répandre, malgré l'étroite surveillance de la police, les milliers de libelles et de pamphlets que firent éclore la passion religieuse pendant les périodes agitées de notre histoire.

Cela commença avec les controverses de la Réforme. La sévérité de Richelieu brida la verve malicieuse des libellistes, et le cardinal Mazarin, plus septique, voulait souvent ignorer les malicieuses satires des Frondeurs. Il n'était pas de jour où les « gazettes à la main », comme on qualifiait les mazarinades ne fussent à de nombreux exemplaires, publiquement par les bateleurs et camelots qui se tenaient sur le Pont-Neuf.
Ces flèches barbelées quittaient l'arc dans toutes les directions, provoquant le sourire narquois et satisfait de nos ancêtres toujours heureux de voir passer le guet.

Il en coûtait, pourtant fort cher à ceux qui se faisaient prendre ! On le constate par la sévérité des règlements ou sentences. La peine de mort semble parfois une douce punition.

Sous le titre « Commerce de mauvais livres défendus », l'Ordonnance de 1723 contient des pénalités moins sévères que précédemment :

Ceux qui imprimeront font imprimer, vendront, exposeront, distribueront ou colporteront des livres ou libelles contre la religion, le service du Roy, le bien de l'Etat, la pureté des m½urs, seront punis selon la rigueur des ordonnances. Et à l'égard des imprimeurs, libraires ou colporteurs, ils seront, en outre, privés et déchus de leur privilèges et immunités, et déclarés incapable d'exercer leur profession sans pouvoir jamais y être rétablis ».

Ordonnance de Charles IX, 1561 : « Voulons que tous imprimeurs, semeurs et vendeurs de placards et libelles diffamatoires soient punis, pour la première fois de fouet, et pour la seconde de la vie. »

Deux années après, cet avertissement n'étant sans doute pas suffisant, Charles IX publiait cette seconde Ordonnance (1563) : Défenses sont faites à toutes personnes de quelques états , qualités et conditions qu'elles soient, sous peine de confiscation de corps et de bien , de publier, imprimer ou faire imprimer aucun livre, lettre, harangue ou autre écrit, soit en rythme ou en prose, faire semer libelles diffamatoire, attacher placards, mettre en évidence aucune autre composition de quelques choses qu'elle traite ; et à tout libraires d'en imprimer aucunes sans permission dudit Seigneur Roy, sous peine d'être pendus et étranglés, et que ceux qui se trouveront attachant ou ayant attaché ou semé aucun placard ou libelle diffamatoire soient punis de semblables peines.

Charles IX dut revenir à la charge en 1566 et en 1571. Il semble bien que toutes ces sévérités accumulées étaient inopérantes puisque, un siècle après, le 9 décembre 1670, un arrêté porte « défenses à tous les personnes de vendre aucun libelle, écrit, qualifiés « gazettes à la main », à peine du fouet et bannissement pour la première fois, et la seconde, des galères. »

Déclaration du 10 Mai 1723 :

« Voulons que tous imprimeurs qui seront convaincus d'avoir imprimé des mémoires, lettres, relations, nouvelles ecclésiastiques, des ouvrages et écrits non revêtus de privilèges ou permissions, sur des disputes nées ou à naître en matière de religion, et notamment celles qui seraient contraires au respect dû à N. S–P. le Pape, aux évêques et à notre autorité soient condamnés pour la première fois à être appliqués au carcan, même à la plus grande peine s'il échoit, sans que ladite peine du carcan puisse être modérée sous quelque prétexte que ce soit, et en cas de récidive, ordonnons que les dits imprimeurs soient en outre condamnés aux galères pour cinq ans, laquelle peine ne pourra pareillement être remise ou modérée. »

L'article 8 de cette déclaration est quelque peu mystérieux. que pouvais être les rouleaux dont il est fait mention ?
« Défendons à tous imprimeurs de se servir pour leurs imprimeries de rouleaux, à peine d'interdiction pendant six mois et de cinq cents livres d'amende, même de déchéance de la maîtrise, et autres plus grandes punitions en cas de récidive. »

Voici pour les ouvriers :
« Et enfin que tous les protes, compositeurs et correcteurs ne puissent excuser toutes les contraventions sous prétexte qu'ils sont présumés que l'imprimeur pour lequel ils travaillent, avait obtenu un privilège ou une permission ; ordonnons qu'à l'avenir , sur la copie du livre qu'il s'agira d'imprimer, les imprimeurs seront tenus de transcrire en entier le privilège ou la permission par eux obtenu...

« Défendons aux dits protes, compositeurs et correcteurs de travailler à l'impression d'aucun livre ou ouvrage sur la copie duquel ledit privilège ou permission n'aura pas été transcrits et signés par l'imprimeur. En cas de contravention voulons qu'ils soient sujets aux mêmes peines lesdits imprimeurs. »

Voici comme exemples quelques arrêts rendu contre les imprimeurs :
Arrêt du premier décembre 1584, contre Belleville qui fut pendu pour « avoir mis en lumière un méchant livre par lui composé et imprimé contre le Roy ».

Arrêt du 22 décembre 1656, par lequel fut ordonné qu'un livre de Le Breton serait brûlé. Jarigue Chef bobin et Chammartin furent pendus en septembre 1610 pour le même crime.

Un arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 1737 ordonne la suppression de plusieurs ouvrages saisis chez le nommé Rodé imprimeur à Amiens, surpris en contravention, et le déclare déchu de la qualité d'imprimeur. Les livres trouvés dans l'imprimerie, le magasin et d'autres lieux de la maison de cet imprimeur furent saisis
Voici le texte de cet arrêt du Conseil d'Etat contre l'imprimeur Rodé :
« Sa Majesté a ordonné et ordonne que toutes les feuilles d'impression mentionnées au procès-verbal seront et dans l'avenir supprimées, et à cet effet mise au pilon en présence de tous les imprimeurs et libraires de la ville d'Amiens, lesquels seront convoqués extraordinairement en leur Chambre Syndicale...

Ordonnons en outre Sa Majesté que le dit Charles Rodé sera et demeurera exclu de la place d'imprimeur, lui faisant défense dans exercer les fonctions à peine d'être puni suivant la rigueur des ordonnances ; et les presses, caractères, papiers et généralement tout ce qui servit à l'usage de son imprimerie seront et demeureront confisqués, et lesdits effets vendus pour le prix en provenant être appliqué au profit de l'hôpital général d'Amiens. »

L'article 100 du règlement de 1723 édicte des répressions contre les ouvriers :

« Les apprentis et compagnons ne peuvent vendre et négocier aucun livre pour leur compte particulier ; à peine de confiscation des livres et de cinq cents livres d'amende pour la première fois ; et en cas de récidives d'être déclaré incapable de parvenir à la maîtrise, même de punition exemplaire. »

Une sentence de 1648 fait défense à plusieurs compagnons de travailler à boutique ouverte, chambre ou autrement, en quelque sorte de manière que ce soit, sinon chez les maîtres à peine de confiscation d'ouvrages et d'outils ; elle permet de saisir les contrevenants.

Divers arrêts interviennent dans le même sens :
Celui du 16 février 1705, contre Benoît Leclerc, compagnon-imprimeur à Lyon, le déclare déchu de parvenir à la maîtrise, et lui défend de travailler à l'imprimerie ailleurs.

L'année précédente, un certain nombre d'ouvriers parisiens avaient été frappés de peines identiques.

Les privilèges et permissions. Cette partie se rattache à la précédente en ce quelle touche les précédentes nécessaires contre l'exécution et la vulgarisation des livres réputés dangereux ou mauvais, l'origine des privilèges semble due à d'autres causes: ils avaient pour objet principal (le préserver les impressions contre les contrefaçons qui sévirent dès le début de l'imprimerie.

Parmi les appréciations et les témoignages de cette préoccupation des imprimeurs, il convient ne mentionner l'épître dédicatoire que Paul Maillet inscrivit en tête du Virgile imprimé en 1478 par Ulrich Géring, consacré presque entier à la description
des abus en cours chez les imprimeurs et les libraires de son temps.

D'abord. il se plaint de la « jalousie et de l'envie de quelques-uns d'entre eux qui, voyant un bon livre imprimé par un autre maître, le contrefaisaient aussitôt par une autre impression fort négligée et remplie d'un grand nombre de fautes, qui coûtait peu d'argent, faisant perdre au premier, par cette malice, le gain légitime qu'il pouvait espérer, et trompant le public par une très méchante édition. »
On lit au-dessous de la date à la fin ne ce livre :

« Et a donné le Roy, notre sire, audit Nérard, lettres et privilèges et terme de troys ans pour vendre et distribuer lesdits livres ; afin qu'il soy rembourser de ses frais et mises. Et défend ledit Seigneur à tous imprimeurs et libraires de ce royaume de nous imprimer ledit livre jusque à troys ans, sur peine de confiscation desdits livres. »

C'est pour obvier au tort que les contrefaçons à bon marché causaient aux imprimeurs que les premières Lettres de Privilèges furent écrites. Nos premiers imprimeurs avaient obtenu cette garantie de l'autorité royale. La Chasse est le
Départ de l'Amour, curieux recueil in-folio de vieilles poésies françaises, imprimé par Antoine Vérard, en 1509, fut un des premiers livres privilégiés.

Paul Lacroix dit à ce sujet :
« Mais de telles défenses ne suffisaient pas, et les libraires étaient obligés de chercher d'autres moyens ne se défendre contre la contrefaçon. C'est pour cela que quelques-uns recoururent au moyen de petites estampes symboliques que constituaient leurs marques. Benoît Hector, imprimeur à Bologne, fut souvent victime des faussaires. Benoît Hector avoua que le chiffre dont il marque ses éditions n'a pas un autre usage, Josse Bade fait de même en tête de ses Corrections de Calepin, parues en 1516 ; il donne avis qu'on prenne garde à l'estampe qui contient sa marque, si on veut n'être point trompé pour que, par un mensonge public on mettait son nom à des éditions qui n'étaient jamais sorties de son atelier.

Règlement de1728, Les Privilèges : «Aucun libraire ou auteur ne pourra faire imprimer ou réimprimer aucun livre sans avoir obtenu la permission par lettres scellées du grand Sceau ; lesquels ne pourront être demandées qu'après qu'il aura été remis à M. le Chancelier une copie manuscrite ou imprimée du livre pour l'impression duquel lesdites lettres sont demandées, »

L'art. 38 de l'ordonnancé de Moulin (1566) est ainsi rédigé :
« Défendons à toute personne que ce soit d'imprimer ou de faire imprimer aucun livre ou traité sans notre congé ou permission et lettre de privilège expédiée sous notre grand Sceau, auquel cas enjoignons aussi à l'imprimeur d'y mettre et insérer son nom et le lieu de sa demande. »

L'ordonnance de Louis XIII de janvier 1629, contient un exposé très net des raisons des mesures prises : « Des grands désordres et inconvénients que nous voyons naître tous les jours de la facilité et liberté des impressions au mépris de mon ordonnance
et du grand préjudice de nos sujets et de la paix et repos de cet Etat, corruption des m½urs et introduction de mauvaises doctrines nous obligent d'y apporter un remède plus puissant qu'il n'a été fait par les précédentes ordonnances encore que la forme des lois consiste plus à vigilance des magistrats, sur l'observation et l'exécution d'icelles, qu'en ce quelles contiennent. C'est pourquoi, suivant le soixante et dix huitième article des ordonnances faites à Moulins, nous défendons à tous imprimeurs d'imprimer et à tous marchands et libraires et autres de vendre ou de débiter aucun livre et écrit qui ne porte le nom de l'auteur et de l'imprimeur et sans notre permission, qu'il n'ait été présenté une copie du livre manuscrit...

il sera vu et examiné, etc. »

Nombreux et répétés furent, par la suite, les actes de l'autorité; dans chaque nouvel édit ou ordonnance les précautions contre les délinquants vont en s'accentuant, ce qui montre combien le pouvoir avait de peine à obtenir obéissance.
Un arrêt du Conseil du 11 septembre 1665 confirme celui du 27 février de la même année.
« Cet arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, ce faisant permet en outre aux imprimeurs auxquels Sa Majesté aura accordé des privilèges de faire saisir et enlever tous les exemplaires des livres contrefaits, avec les, presses, caractères ou autres choses servant à l'impression desdits livres contrefaits : et pour être fait droit sur lesdites saisies, les parties seront. assignées en conseils. »

Un arrêt de 1738, concernant Charles Ferrand, libraire à Rouen, ordonne que les dix mille exemplaires des Heures nouvelles soient et demeureront confisquées au profit de la Chambre syndicale de Paris, parce que la permission en était expirée depuis longtemps et que le Roy veut faire observer le règlement avec la plus grande exactitude.

Une déclaration royale du 4 juin 1674 frappe d'une façon spéciale les Ordres religieux; elle porte révocation des privilèges et permissions accordées à toutes Communautés ecclésiastiques, sous prétexte qu'elles en ont besoin et qu'elles les ont imposées. L'ordonnance dit que ce retrait de toutes faveurs est motivé par l'abus que l'on en a fait en plusieurs occasions de la liberté accordée aux Communautés.

Arrêt du Conseil d'Etat du 27 février1682:
« Défenses sont faites d'imprimer, vendre ou débiter aucun livret, feuille volante ou fugitive sans la permission du Lieutenant-général de la ville de Lyon (ces prescriptions étaient connues à toute la France) à peine de punitions corporelles... Le Roy ayant eu avis que quelques imprimeurs de la ville de Lyon s'ingéraient d'imprimer toutes sortes de livres indifféremment, les uns contenant des doctrines peu ou point orthodoxes, d'autres des libelles diffamatoires,... Il est fait défense de n'imprimer aucun livre sans privilège, Sa Majesté a donné divers ordres pour faire châtier ceux desdits imprimeurs qui s'en trouvaient coupables, par le paiement d'amendes et par la fermeture de leurs boutiques. »

Jugement de police du10 avril 1725 :

« Défenses sont faites à tous imprimeurs d'afficher aucune brochure, placard, feuille volante, affiche pour lever des soldats, avis, billet et autres imprimés sans une permission expresse et par écrit du Lieutenant-général de Police, dont ils seront tenus de faire mention au bas des dits imprimés et placards, et de mettre la date de ladite permission. »
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# Posté le samedi 27 mai 2006 01:20

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