Règlements et Privilèges de l'Imprimerie - 2ème Partie: Les Compagnons et les Alloués par Paul V.

 Règlements  et Privilèges de l'Imprimerie - 2ème Partie: Les Compagnons et les Alloués par Paul V.
De même que pour les apprentis ; il n'est pas fait de distinction entre les compositeurs et les pressiers. Ouvriers de la casse ou tireurs de
barreau sont confondus sous la même rubrique de « Compagnons imprimeurs ». Aucun article de règlements ne sépare ces deux catégories d'artisans dont les besognes étaient cependant bien différentes.

L'édit du mois d'août 1686 précise dans son article 39 : « les Compagnons-imprimeurs et libraires ne pourront parvenir à la maîtrise qu'après avoir servi les maître trois années depuis l'apprentissage achevé. »

Le règlement de 1723 confirme cette disposition, mais on ne rencontre nulle part la contrainte de demeurer comme compagnon dans l'atelier où se fit l'apprentissage.

L'article 2 de l'Ordonnance de 1715 est ainsi libellé : « il est permis à tous maître- imprimeurs et leurs veuves de prendre pour travailler dans leurs imprimeries autant d'ouvriers qu'ils en auront besoin quand même qu'ils n'auraient pas fait d'apprentissage chez un Maître-imprimeur, à condition néanmoins, que lesdits Maîtres imprimeurs et leurs veuves donneront de l'ouvrage par préférence aux Compagnons qui auront fait l'apprentissage. »

Cet article démontre qu'il était possible de donner des entorses aux prescriptions concernant les apprentis quand cela semblait nécessaire.

Le règlement de 1723 complète ainsi cet article : « seront néanmoins préférés les compagnons qui auront fait apprentissage à Paris lorsqu'ils voudront se contenter du même salaire et qu'il auront la docilité, l'expérience et les capacités requises.»

Les compagnons dont il vient d'être question, prenaient le nom d'alloué.

L'article 30 du règlement de 1723 les définis ainsi :
« Pourront aussi lesdits imprimeurs prendre tels sujets qui voudront pour devenir ouvrier et travailler dans les imprimeries, pour vu qu'ils sachent lire et écrire en faisant, lesdits imprimeurs, aux syndics et adjoints leur déclaration. Cette déclaration sera inscrite sur un registre particulier et servira aux dits ouvriers pour leur donner préférence au commencement de chaque labeur sur ceux des provinces du royaume ou des pays étrangers ; ils ne pourront jouir de ladite préférence s'ils n'ont servi au moins pendant deux ans leurs maîtres, en payant lesdits ouvriers, la somme de dix livres pour les affaires de la communauté... »

La création des alloués et leur introduction obligatoire dans les ateliers d'imprimerie semblait s'appuyer sur des considérations d'ordre économique que met en lumière en arrêt du conseil du Roy, du 9 octobre 1724 : « Et attendu que pour faire cesser la charte de la fabrique, qui occasionne la licence et la débauche des ouvriers, il est important de multiplier le nombre des compagnons imprimeurs sans néanmoins que pour lesdites déclarations ou inscriptions, ils puissent, sous aucun prétexte, acquérir le droit de parvenir à la maîtrise d'imprimeur. »

« Défends, Sa Majesté, aux compagnons et autres, d'empêcher, troubler et molester lesdits ouvriers sous quelque prétexte que ce soit, à peine de punition exemplaire. »
« Enjoint, Sa Majesté, à tous libraires exerçant l'imprimerie dans Paris et à leurs veuves, de prendre d'ici à six mois chacun un alloué au moins, pour le former dans leurs imprimeries et en faire un ouvrier ; ceux qui ont plus de quatre presses sont tenus d'en prendre deux, le tout à peine de cinq cents livres d'amende. »

On trouve dans l'étude de Monsieur Louis Morin sur la « police des compagnons imprimeurs sous l'ancien régime » des détails curieux sur l'imprimerie d'autrefois.

Il note, à propos des alloués, que ceux-ci formaient une classe d'ouvriers secondaires dont on n'exigeait pas les conditions d'instructions demandées à leurs prédécesseurs, mais qui, en revanche, étaient à jamais écartés de la maîtrise.

En 1654, le Lieutenant général de baillages de Troyes faisant défense à Jacques Dudat de donner à travailler à des ouvriers n'ayant pas fait apprentissage. Un autre jugements de 1660 interdit aux compagnons de travailler avant d'avoir montré leurs brevets aux gens du Roy ; enfin, en 1701, une sentence analogue et encore obtenue par les Compagnons coalisés.

« Un Registre des alloués », conformément à l'article 40 du nouveaux règlement du 28 février 1723 au 15 février 1788. Des notes indiquent que quelques alloués sont devenus des apprentis réguliers et que d'autres ont été renvoyés pour inconduite ou on déserté. »

L'assemblé de la Chambre Troyenne du 20 mai 1743 pris la décision suivante : « Et comme il s'y trouve plusieurs alloués qui travaillent à notre dite profession et frustrent la communauté, seront tenus les maîtres de payer en leurs acquis la somme de sept livres, dix sols pour les droits de la communauté, et ce dans les six semaines qu'ils seront entrés chez leurs maîtres ou maîtresses. »

La sévère déclaration de François 1er, en date du 31 août 1539, contient cet article concernant le congé donné aux compagnons : « si un compagnon se trouve de mauvaise vie, comme mutin, blasphémateur du nom de Dieu, ou qu'il ne fasse pas son devoir, le maître en pourra mettre un autre au lieu de lui que pour cela les autres compagnons puissent finir l'½uvre commencée. »

Voici cependant que préavis prédicté, en 1572, par Charles IX : « ordonnons que les maîtres seront tenus d'avertir les compagnons, et les compagnons les maîtres respectivement, huit jours avant la fin de l'½uvre, afin qu'ils aient le moyen, eux, de ce pourvoir ailleurs. »

L'Edit de 1681, prescrivait une pénalité de vingt livres aux profits du compagnon.

Sous le titre de « Police des compagnons imprimeurs », le règlement de 1723 est ainsi rédigé : « Les imprimeurs et les veuves d'imprimeurs ne pourront faire travailler chez elles aucun compagnon ou ouvrier qui ait travaillé dans une autre imprimerie de Paris qu'il n'ait ni dudit maître ou veuve du maître d'où ledit compagnon ou ouvrier sera sorti.

« Si ledit compagnon est libre ou en état de travailler où bon lui semblera, à peine pour lesdits contrevenants pour la première fois de trois cents livres d'amende et de trois livres par jour au profit du maître ou maîtresse que le compagnon ou ouvrier auront quittés sans congé, à compter du jour, auront commencer de s'en servir, et en cas de récidive, l'interdiction pendant un an, et pour la troisième fois l'interdiction pour toujours, lesquelles peines ne pourront être réputées comminatoires ou modérées sous quelque prétexte que se soit. Et pour prévenir de pareils abus les maîtres imprimeurs et les veuves seront tenus de déclarer de semaine en semaine à la chambre syndicale les ouvriers qu'ils manqueront dans leur imprimerie. »

La déclaration de François 1er en date du 31 août 1539, indique les causes des rappels répétés faits par les rois qui se succédèrent : « Lesdits maîtres ne pourront soustraire ni malicieusement retirer à eux les apprentis, compagnons et correcteurs l'un de l'autre sous peine des intérêts et dommages de ceux qui auront fait la fraude et d'amende arbitraire. »

L'imprimerie Royale pâtie des mêmes agissements puisque le 10 janvier 1654, le Roi du rendre cette ordonnance :
« Fait défense à tous libraires et imprimeurs de la ville de Paris de débaucher ni se servir d'anciens imprimeurs de l'Imprimerie Royale qu'ils n'ayent eu un congé de sieur Cramoisy, à peine de six cents livres d'amende et autres plus grandes si le cas le requière. »

Ordonnance de 1724 :
« Art. 6 – Et comme rien ne ralenti plus le travail des imprimeurs que les débauches des ouvriers qui y sont employés et qu'elles empêchent en même temps la perfection des ouvrages, veut Sa Majesté qu'un compagnon qui aura été congédié d'une imprimerie pour débauches réitérées ne puisse être admis dans aucune imprimerie de Paris, de tels ouvriers ne servant qu'à détourner et à corrompre les autres. »

Arrêt du conseil d'état du 27 août 1731 :
« Et pour que plusieurs des dits compagnons-imprimeurs pour éluder la loi qui leur enjoint d'achever les ouvrages qu'ils ont commencés, sont dans l'usage de se présenter dans d'autres imprimeries sous des noms supposés et comme venant des provinces et que d'autres s'absentent pour aller travailler dans les villes voisines, Sa Majesté veut que tout ouvrier qui sera convaincu d'avoir changé de nom, pour en supposer aux autres, soit pour exemplairement, et que dans l'autre cas le compagnon qui aura ainsi quitté son maître soit contraint d'y retourner s'il revient dans le cours de l'année avec défense à tous autres imprimeurs de le recevoir sans le consentement par écrit du maître qu'il aura quitté. »

Un article du règlement de 1723 déclare que les ouvriers ne pourront laisser l'ouvrage commencé sur lequel ils auront travaillé sous peine de cinquante livres d'amende. François 1er avait, en 1539, pour éviter que les ouvriers abandonnent le travail après entente, pris les mêmes précautions. Elles furent confirmées pendant les règnes suivant.

Cette sentence de 7 décembre 1741 fut rendu en conformité de l'article qui vient d'être cité : « Avons ordonné que les règlements de la communauté des imprimeurs seront exécutés ; et conformément à ceux faisant défense au parti de Le Poupet et à tous autres compagnons d'y contrevenir, et de mettre bas ou quitter leurs ouvrages sous quelque prétexte que ce soit, à peine de prison ou de plus grandes peines s'il échoit. Et pour avoir par les partis de Le Poupet contrevenu, et quitté par cabales leurs ouvrages, même s'être attroupé dans les cabarets pendant trois jours, les condamnons solidairement à deux cents livres de dommages et intérêts envers Le Menier leur maître et à lui faire réparation dans la Chambre Syndicale, en présence de six maîtres qu'il choisira, des injures et invectives qu'ils ont contre lui, dites et proférées. »

Les mesures étaient prévues pour assurer l'exécution rapide du travail : « Sera loisible au maître qui voudra accélérer l'ouvrage commencé d'en donner partie aux autres ouvriers ou compagnons, sans qu'il soit permis à ceux qui l'auront commencé de le quitter sans quelque prétexte que ce soit, à peine de cinquante livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêt envers le maître. »

L'article suivant renforce encore cette prescription : « Si l'un des dits ouvriers ou compagnons laisse son labeur pour quelques occasions ou prétextes que ce puissent être, le maître ne pouvant le faire revenir, aura la liberté de substitué en son lieu et place tel ouvrier ou compagnon que bon lui semblera, sans que ceux qui travaillent sur le même ouvrage puissent le discontinuer. »

«Les Protes, (les directeurs d'imprimerie), ouvriers et compagnons qui travaillent chez les imprimeurs à la semaine ou à la journée, qu'on appelle vulgairement travailleurs en conscience, ne pourront quitter leurs maîtres qu'en les avertissant deux mois auparavant, et s'ils avaient commencé quelque labeur, ils seront tenus de le finir sous les peines portées à l'article 34. »

La réglementation des « copies de chapelle », c'est à dire des exemplaires de chaque ouvrage que les imprimeurs avaient le droit de prélever sur le tirage, est déterminé par l'article 39 du règlement de 1723. Cette appellation « copie de chapelle » généralement employée, conservée par l'usage du temps, est absente du texte de règlement de 1723, ainsi que des règlements qui l'ont précédé.

« Art. 39 – Les imprimeurs et leurs compagnons et ouvriers ne pourront retenir plus de quatre espèces ou exemplaires de tous les livres qu'ils imprimeront ; à savoir une copie pour le libraire qui fera imprimé le livre, et une pour le maître imprimeur, une pour le correcteur qui lui servira dans les tables et la quatrième pour les compagnons et ouvriers. » L'auteur pouvait racheter cet exemplaire aux ouvriers.

Sentences rendu par le Prévôt de Paris 1er février de 1618 :
« Il est défendu à Pierre Passy, compagnon-imprimeur et à tous les autres, de retenir plus de quatre feuilles de chacun des livres qu'il imprime, lesquelles feuilles ils seront tenus de rendre et de remettre en main du maître tous les samedis pour être remisent entre leurs mains lorsque le livre sera parachevé d'imprimé...Le tout à peine de cent livres d'amende et de la prison. »
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# Posté le samedi 27 mai 2006 00:42

Règlements et Privilèges de l'Imprimerie - 3ème Partie: Les "clauses" des Compagnons et Alloués par Paul V.

 Règlements  et Privilèges de l'Imprimerie - 3ème Partie: Les "clauses" des Compagnons et Alloués  par Paul V.
Sur le repos dominical :
« Il est expressément défendu à tous imprimeurs de faire travailler dans leur imprimerie les dimanches et jours de fêtes, et à tous compagnons d'y travailler à la composition ou à l'impression d'aucun ouvrage, à peine contre les imprimeurs de cent livres d'amende et de six livres à chacun des ouvriers. Pourront, néanmoins, en cas de nécessité, préparer et tremper leurs papiers hors des heures du service divin. »

L'interdiction des festins dont, peut être, il était fait abus, et formelle :
« Les compagnons, ouvriers et apprentis ne feront aucun festin ou banquet, soit pour entrée ou issue d'apprentissage, ou autrement pour quelque cause ou raison que se soit. »

Un édit de Charles IX, en 1770, apprend que ces cérémonies étaient nommées « Proficiats ».

Il semble bon, pour avoir une idée de la profession depuis son origine, d'examiné en détails les mesures de police fort sévères, les interdictions absolues avec sanctions rigoureuses, prises contre tout ce qui pouvait encourager les ligues, les ententes. Le degré d'instruction, le travail en commun des ouvriers favorisait les complots que, François 1er, l'autorité chercha à combattre.

En 1539, François 1er faisait cette déclaration :
« Les compagnons et apprentis de l'art de l'imprimerie n'ayant à faire aucun serment, monopole, et n'avoir aucun capitaine entre eux, lieutenant, chef de bande ou autre, ou bannière ou enseigne, ou assemblée hors des maisons et poêles de leurs maîtres, ou ailleurs, plus grand nombre que cinq, sans congé ou autorité de justice sous peine d'être emprisonné, banni et puni comme monopoleurs. Ces compagnons ne porteront aucune épée, poignard ou bâton invisible dans la maison de leur Maître, en imprimerie ou par la ville, et ne feront aucune sédition sous peine que dessus. »

« Ne feront aucune confrérie ou célébrer messes aux dépends communs des dits compagnons et apprentis. Ne pourront choisir, n'avoir lieu particulier, ou destiné, n'exiger aucun argent pour faire bourse commune, comme avaient fait auparavant, pour fournir au dépend de ladite confrérie messes et banquets, ou pour faire aucune autre conspiration, sur les peines de dessus. »

La déclaration cité s'appliquait aux ouvriers de Paris ; il semble que les compagnons de la province ne leur cédaient en rien, puisque deux ans après, en 1541, une nouvelle déclaration royale rend les stipulations obligatoires pour la ville de Lyon : « Depuis trois ans aucun serviteur, compagnon, imprimeur, mauvais vivant ont subordonné et mutiné la plupart des autres compagnons et ne seront bandés ensemble pour contraindre les maître-imprimeurs de leurs fournir de plus gros gages et nourriture plus opulente, que par la coutume ancienne qu'ils n'ont jamais eu d'avantage, ils ne veulent point souffrir aucun apprenti besogneux au dit art, afin qu'eux ce trouvent en petit nombre aux ouvrages pressés et hâtés ; il soit cherché et requis des dits maîtres, et part ce moyen augmenté à leur discrétion et volonté, sur lesquelles nouvelles, dissensions et monopoles suscités ainsi que doit être, par les dits serviteurs et compagnons après plusieurs procédures, certains arrêts seraient envoyés en notre Cour et Parlement à Paris à la poursuite desquels lesdits maîtres ont telles dépenses et lesdits compagnons d'autres côtés se sont si bien débauchés que pour aujourd'hui ledit art d'imprimerie à cause de ce, est entièrement cessé et discoutumé en ladite ville de Lyon, et quasi dolaté et transporté d'icelle en autres pays desquels il avait été autrefois tiré dont s'ensuit un gros intérêt , préjudice et dommage à ladite ville, et conséquemment à la chose publique dans notre royaume ... Nous supplions et requerrons lesdits conseils et échevins , manants et habitants et lesdits maîtres imprimeurs de notre ville de Lyon que pour faire cesser lesdits desbaux, dissensions et monopoles, et y obvier pour l'advenir , nous veillons ainsi qu'en semblable nous avons fait pour ceux de notre bonne ville et cité de Paris, où aussi les serviteurs et compagnons-imprimeurs faisaient tout de même que ceux-ci s'étant élevés contre les maîtres avec telles occasions que dessus : faire rédiger et mettre par écrit en forme d'ordonnances, et édits la manière de vivre ancienne et accoutumée en l'art de l'Imprimerie, pour être gardée, observée et entretenue suivant le contenu des articles qui s'ensuivent ci-après. »

Suit l'énumération des diverses interdictions de l'ordonnance de 1539 qui viennent d'être reproduites.

Sur le salaire et la nourriture :
« Que lesdits maîtres fourniront aux dits compagnons les gages et salaires pour chacun mais respectivement et les nourriront et leur fourniront la dépense de bourse raisonnablement et suffisamment selon leur qualité en pain, vin et pitance comme un fait de coutume louable : s'il y a plainte de pain, de vin ou de pitance, lesdits compagnons pourront avoir recours au Sénéchal de Lyon ou son Lieutenant pour y pourvoir sommairement. Et sera ordonné, exécuté inclusivement, nonobstant appel ; comme de manière d'aliment.

« Lesdits gages et dépens desdits compagnons commenceront quand la presse commencera à besogner et finiront quand la ladite presse cessera » Une ordonnance du Prévost de Paris, du 15 septembre 1617, porte « défense à tous compagnons-imprimeurs de faire aucune assemblée, aller en troupe tant de jour que de nuit, ni de porter épées, poignards, bâtons et autres armes offensives. »

Le Règlement de 1618 ajoute : « Même de faire aucun « tric » (signal de quitter le travail pour aller boire dans les imprimeries ou ailleurs. »

Sentence du Châtelet du 7 Avril 1665 :
« Défense à tous compagnons imprimeurs de s'attrouper et faire assemblées, brigues et complots, et ceux de Paris de molester et faire violence aux compagnons des autres villes, et les empêcher de servir dans Paris les Maîtres qui seront contents de leur service et obéissance, le tout à peine de vingt livres d'amende. »

Ordonnance du Prévost de Paris, du 28 Avril 1671, comportant une aggravation sérieuse de la peine : « Défenses sont faites à tous imprimeurs, libraires ou relieurs de cette ville de Paris de faire monopoles ou assemblées, insultes aux autres, mauvais traitements aux compagnons étrangers, à peine de prison et de punition exemplaire. »

Les ouvriers indique l'ordonnance de 1671, molestaient déjà les « sarrasins » et l'arrêt du conseil du 11 Avril 1689 semble vouloir viser toute entente syndicale :

« ...Comme aussi de faire mêmes procédures ou poursuites en nom collectif ; sauf aux dits compagnons à se pourvoir en cas de contravention aux règlements par devant le Lieutenant-général de Police, en cas d'appel au parlement. »

L'arrêt du conseil du 9 Octobre 1724 ordonne :
« Fait pareillement défense aux commandeurs et religieux de Saint-Jean-de-Latran, et à toutes maisons religieuses privilégiées et non privilégiées de souffrir et entretenir chez eux, sous quelque prétexte que ce soit, aucune confrérie, bureau ni assemblée générale ou particulière des dits compagnons imprimeurs. »

*Police des compagnons imprimeurs sous l'ancien régime : Etude de Monsieur Louis Morin.

Cinquante ans plus tard, le 23 Avril 1777, Louis XVI publie un nouveau règlement où pénètre déjà l'esprit moderne. On voit apparaître dans ce règlement de discipline pour les compagnons imprimeurs l'organisation syndicale qui à peu près se substitue aux types des communautés des régimes précédents. On y trouve ainsi l'embryon du livre d'ouvrier actuel où le « curriculum vitæ » du travail du compagnon se trouve inscrit.

Ce règlement de 1777 est la charte libérale donnée aux patrons et aux ouvriers de l'imprimerie, précèdent de peu la liberté absolue qu'apporta la Révolution.

En voici les plus intéressants extraits : « Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son conseil, par les Syndics et adjoints de la chambre syndicale de Paris et par quelques imprimeurs de la même ville, que les abus qui résultent de l'observation du titre V du règlement de 1723 tant de la part des maîtres que celles des compagnons imprimeurs, nécessiteraient un règlement de discipline qui, en réprimant les abus, peut servir de loi pour toutes les imprimeries du royaume ; Sa Majesté aurait reconnu que ces abus venaient moins de l'insuffisance des règlements que leurs inexécutions. Tous les ouvriers des imprimeries du royaume du travaillent dans une ville où il y a une chambre syndical sont obligés, dans le délai d'un mois, de se faire inscrire à ladite chambre syndicale sur un registre destiné à cet effet ; lequel registre contiendra leur nom et surnom, leur âge, le lieu de naissance... avec des observations relatives à leur conduite. Il sera délivré à chaque ouvrier un cartouche sur un parchemin, timbré du sceau de la communauté et signé des syndics et adjoints. Chaque ouvrier paiera trente sols pour ce cartouche pour le présenter toutes les fois qu'ils en seront requis par les Officiers de la librairie.

Un ouvrier sortant d'une imprimerie sera tenu, sous trois jours pour ceux qui demeurent dans une ville ayant une chambre syndicale, et pour quinze jours pour ceux qui demeurent dans les villes où il y en à point, de porter ou d'envoyer à ladite chambre syndicale son cartouche sur lequel son maître de chez qui il sort aura mis son consentement et la raison pour laquelle il sort.

« Ce cartouche sera visé par le Syndic et un de ces adjoints. Pour ce visa l'ouvrier paiera vingt-quatre sols ; il paiera la même somme à chaque mutation. Les Maîtres pourront recevoir dans leurs imprimeries aucun ouvrier qui ne se soit conformé au présent règlement ; et lorsqu'un ouvrier entrera chez eux, ils auront soin de faire mention sur son cartouche du jour de son entrée.

« Quand un imprimeur aura besoin d'ouvrier, il s'adressera à la chambre syndicale, où on lui présentera la liste de ceux qui sont sans ouvrage. Il pourra y prendre communication du registre. S'il n'en a besoin que pour peu de jour, il sera donné sans frais une permission de travailler en attendant une place à demeure. »

« Chaque année, il sera fait sans frais aux Chambres Syndicales un appel ou « visas général de tous les ouvriers travaillant dans les imprimeries de leur ressort. » Ils seront tenus d'y venir faire viser leurs cartouches, et ce, sous peine de six livres d'amende qui leur seront retenues sur la banque par les imprimeurs chez lesquels ils travaillent. »
Cet appel sera indiqué par lettre.
« Les prêtres ou directeurs d'imprimeries seront assujettis aux mêmes devoirs... Ils seront tenus d'être à l'imprimerie en été depuis six heures du matin jusqu'à sept heures du soir, en hiver, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. »

Les ouvriers en conscience, de même que ceux aux pièces, sont assujettis au même travail.

Cet alinéa du règlement de 1777 crée une sorte de tribunal d'arbitrage :

« les plaintes respectives des maîtres contre les ouvriers et des ouvriers contre les maîtres, seront portées aux Chambres syndicales pour être jugées par les syndics et adjoints à moins que leur gravité ne les obligeât à en rendre compte à M. le Chancelier ou garde des Sceaux, pour être par lui ordonné ce qu'il appartiendrait.

« La somme résultante de ce qui aura été payé pour les enregistrements, cartouches ou mutations, sera divisée en trois parties. La première pour être payée aux anciens ouvriers infirmes et hors d'état de travailler. La seconde aux ouvriers obligés de suspendre leur travail pour cause de maladie et qui auraient besoin de secours. La troisième, enfin, aux ouvriers qui seraient au moins depuis trente ans dans la même imprimerie.

Voici l'extrait de l'Art de l'imprimerie par MM. Lacroix et Séré, un tableau de l'imprimerie d'autrefois qui complète la réglementation des compagnons :
Les ordonnances réglementaires de l'intérieur des imprimeries et de la conduite que les ouvriers devaient y tenir, étaient de la plus grande urgence, et rien n'importait plus pour la tranquillité des villes de la manière dont elles seraient exécutées.

Les imprimeurs étaient les Maîtres aussi bien que les ouvriers, des gens assez difficiles à manier. Si les Maîtres étaient dangereux pour l'état par les livres qui sortaient de leurs presses, l'ouvrier ne l'était pas moins comme soldat de l'émeute qu'avait pu soulever le pamphlet révolutionnaire. Tout ce qui était au pouvoir était l'ennemi né de l'ouvrier imprimeur, pouvoir du Prévôt, pouvoir de l'Echevin, mais du Maître surtout.

Contre le Maître, il y avait toujours quelque conspiration tramée dans l'atelier, conspiration de fainéantise, de révolte ou de procès. Pour les complots de la première espèce, ils étaient merveilleusement servis par les jours de repos ou Journées blanches, dont ils multipliaient le nombre à plaisir, bien que le calendrier n'eut cependant pas épargné les pieux chômages.

« L 'article 6 de l'Ordonnance de mai 1571 dût même statuer contre les licences de fainéantise et régler le nombre des fêtes dont l'ordonnance serait obligée. Mais il est bien entendu qu'on n'en tient pas compte, non plus que des prescriptions du même article ayant trait aux rébellions et aux grèves déjà organisées dans les ateliers.

« Le législateur bien instruit va jusqu'à nous dire quel était ce signal qui arrêtait au même instant toutes les mains de compositeurs, écrit Monteil, toutes les mains des pressiers quelquefois dans la maison seulement mais quelquefois dans le quartier, aussi dans toute la ville. C'était le fameux « tric » clameur franc-maçonnique qui tant de fois fit déserter les ateliers. »
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# Posté le samedi 27 mai 2006 01:00

Modifié le samedi 27 mai 2006 01:36

Règlements et Privilèges de l'Imprimerie - 4ème Partie: Les Maîtres-Imprimeurs par Paul V.

 Règlements  et Privilèges de l'Imprimerie - 4ème Partie: Les Maîtres-Imprimeurs  par Paul V.
Les formalités pour l'accession à la Maîtrise sont déterminées par tout un faisceau de prescriptions qui devront être renouvelées à des époques différentes. Divers écrits laissent penser que la gestion du capital indispensable à l'acquisition ou à la reprise d'une imprimerie faisait souvent passer sur la valeur professionnelle du nouveau maître, dont le bagage technique était plus léger que la bourse.

Il faut pourtant admettre que, de manière générale, les ouvrages imprimés sous l'ancien régime étaient souvent exécutés avec une perfection qui décelait une connaissance réelle de l'art de l'imprimerie. D'ailleurs les Communautés d'imprimeurs avaient tout intérêt, par l'organe de leurs syndics, à signaler à l'autorité les infractions aux Règlements, ne fut-ce que pour se défendre contre la concurrence des confrères sans savoir.

Le règlement de 1724, dans son article 43, pose en ces termes les règles de la maîtrise :

« Aucun ne pourra tenir imprimerie à paris, ni même prendre qualité d'imprimeur, en conséquence d'anciennes lettres ni d'anciens privilèges, tel qu'il puisse être s'il n'a été reçu Maître en ladite communauté, à laquelle maîtrise il ne pourra être admis qu'après avoir fait apprentissage pendant le temps et espace de quatre années entières et consécutives et servi les maîtres en qualité de compagnon au moins durant trois années, après le temps de son apprentissage achevé, qu'il n'ait au moins vingt ans accomplis, qu'il ne soit congru en langue latine et qu'il ne sache lire le grec.

« Il sera de rapporter un certificat du Recteur de l'Université ou de justifier comme il l'aura produit lors de son brevet d'apprentissage. N'entends, sa Majesté, comprendre dans le présent article les fils et gendres de maîtres, ou ceux qui épousent une veuve de maître, lesquels sont reçus suivant l'article 42 ci-après. »

Charles IX, dans son édit de 1571, montrait plus de libéralisme, puisque le certificat de quatre personnes devait suffire : « Aucun ne pourra faire état de maitre-imprimeur, sinon qu'il ait fait apprentissage ou qu'il ne soit certifié capable de bien faire ledit état, et ce par le certificat de deux libraire-jurés et de deux maitre-imprimeurs, tous chefs de maison et de bonne réputation. »

Deux arrêts du conseil du Roi (6 avril 1688, 29 mai 1724) sur la preuve qu'on sévissait parfois.

« Défense est faite au Sieur Bouillerot de se mêler ni faire aucune fonction d'imprimeur, du Grand conseil qu'auparavant il n'ait été imprimeur du grand conseil : lui fait défense d'en faire aucune fonction qu'il n'ait été reçu Maître. »
L'article suivant traite des « formalités des examens pour les réceptions », il n'était pas exigé de chef-d'½uvre comme dans les autres corps d'état.

« Et comme il est important que ceux qui exercent la profession d'imprimeurs soient pourvus d'une capacité et d'une expérience suffisante, veut Sa Majesté que les fils de gendres de maîtres, ainsi que les apprentis qui auront fait leur apprentissage, et aussi servi les maîtres avant que d'être autorisé à la maîtrise de l'imprimerie, soient encore tenus de subir, savoir ceux qui aspireront à être reçus imprimeurs après ledit examen sur le fait de la librairie, une épreuve de leur capacité au fait de l'imprimerie et des choses en dépendantes, ce qu'ils seront tenus de faire par devant les syndics et adjoints en charges, accompagnées de quatre anciens officiers de leurs communauté, dont deux exerçant l'imprimerie et quatre autres libraires qui auront au moins dix années de réception, et lesquels susdits huit examinateurs seront tirées au sort par l'aspirant dans le nombre tant desdits officiers que des libraires et imprimeurs ayant dix ans de réception. Ordonne aux dits examinateurs de se trouver à la chambre syndicales pour procéder ensemble par voix de scrutin aux dits examens d'épreuves ; lequel examen durera au moins deux heures, et ne pourra l'aspirant être reçu s'il n'a les deux tiers des voix en sa faveur. Et pour droit de présence chacun des syndics et adjoints et autres examinateurs, aura six jetons valant six livres tournois qui leur seront distribués par l'aspirant. »

L'article quarante-cinq traite des formalités et des prix de réception :
« Et à l'égard des aspirants à l'imprimerie, le procès-verbal qui aura était dressé par les syndics et adjoints de leur examens et épreuves, ensemble l'information de vie et m½urs et le certificat de catholicité en la forme ci-dessus, seront remis par les syndics et leurs adjoints entre les mains du Lieutenant-général de police, pour être par lui à M. le Garde des Sceaux. »

« Sur arrêt du conseil il sera procédé à la Réception de l'aspirant ; laquelle ensemble les aspirants à la librairie seront faites dans la chambre de ladite communauté en présence des anciens syndics et adjoints, à condition pour l'aspirant de la librairie seulement de mettre en mains du syndic la somme de mille livres, et pour l'aspirant de la librairie et imprimerie, la somme de quinze cents livres. »

La réception des fils d'imprimeurs était ainsi réglementée :
« Les fils de maîtres qui auront les qualités requises seront reçus libraires à leur première réquisition en remettant au syndic pour les affaires de la communauté : à savoir pour la réception, le libraire la somme de six cents livres, et s'ils sont admis par la suite à la maîtrise de l'imprimerie, la somme de trois cents livres, et s'ils sont reçus à la fois libraires et imprimeurs, ils seront tenus de remettre la somme de neuf cents livres. Les compagnons qui, après avoir fini leur apprentissage, épouseront la fille ou la veuve d'un maître seront reçus à la première demande, pourvu qu'ils aient les qualités requises, paieront les mêmes sommes. »

Il paraît que les facilités accordées aux fils et gendres d'imprimeurs présentèrent des inconvénients puisqu'il devint nécessaire de revenir sur cette faculté et de légiféré à nouveau par l'article 50 du règlement de 1723 :
Et attendu la préférence accordée par le règlement de 1688 aux fils et gendres des imprimeurs pour être reçus à leur place, n'a servi souvent qu'à y admettre des sujets faibles et incapables ; ordonne Sa Majesté, qu'à l'avenir les fils et gendres des imprimeurs ne pourront prétendre de droit aucune préférence avec d'autres sujets capables si ce n'est dans le cas d'un mérite égal, sera établi par un procès-verbal dressé en présence dudit Sieur Lieutenant de police, par les syndics et adjoints et les examinateurs... »
La situation des veuves d'imprimeurs eût été assez délicate aux décès de leur époux si des dispositions intermédiaires n'avaient été prises en leur faveur. Toutefois, ces dispositions comportent un certain nombre de restrictions.

« Les veuves des imprimeurs pourront continuer le travail dans leurs imprimeries, avoir des compagnons et faire achever aux apprentis de leurs maris défunts, le temps de l'apprentissage sans pouvoir prendre de nouveaux apprentis. Mais ne pourront les dites veuves, continuer l'exercice dudit art d'imprimerie, qu'à la charge et conditions d'avoir le nombre de presses et des caractères fixé par les règlements, à peine de déchéance de leurs droits ; et au cas qu'elles se remarieraient, elles ne pourront tenir imprimerie si leurs seconds maris, ayant les qualités, n'ont été reçus maître dans ladite communauté. »

L'administration syndicale. – On doit savoir ce qu'étaient les syndics et adjoints, et, les organisations de confréries qui se trouvaient à la tête de la corporation des imprimeurs comme étant les chefs reconnus et responsables devant l'autorité. Ils étaient les Officiers de la communauté, et les formalités de leurs élections sont précisées par les règlements des diverses époques.

Art. 17 du règlement de 1618. Tous les libraires s'assembleront par chaque an en la salle des Mathurins, au bureau de la communauté, en la présence du Lieutenant Civil et substitut du Procureur Général du Châtelet, le 8 de mars, à deux heures du relevé, et non plus tard, afin de procéder à l'élection d'un syndic et quatre adjoints...et seront tenus lesdits syndics de prêter serment. »
En 1649, un nouveau règlement intervient qui réduit le nombre des électeurs substituant le suffrage restreint au suffrage universel :

« Et parce qu'il était important au bien de notre service et pour l'utilité publique que ceux que l'on élira syndic ou adjoints soient de personne de suffisance et de probité, nous voulons qu'à l'avenir ladite élection soit faite non plus parmi une si nombreuse assemblée pour éviter les désordres qui s'y commettent, ainsi que les ouvriers, syndics et adjoints qui auront été en charge et qui ont actuellement boutique, avec huit libraires et huit imprimeurs, lesquels syndics et adjoints, et ceux qui servent en charge avec les huit de chaque corps, choisis, feront tous les ans l'élection des nouveaux. »

Les assemblées de la communauté étaient réglementées dans les formes suivantes :

« Lorsque sera nécessaire d'assembler ladite communauté, pour délibérer sur les affaires extraordinaires, les syndics et adjoints appelleront aux dites assemblées les anciens syndics et adjoints, et pareil nombre de seize mandés, dont huit exerçant l'imprimerie... Ils seront pareillement nommés par les officiés en charge et par les ouvriers, et qui représenteront toute la communauté ; lesdites mandées seront tenues de ce rendre aux dites assemblées convoquées pour lesdites élections ou affaires extraordinaires, à peine de douze livres applicables pour les pauvres de ladite communauté. »

L'art. 84 du règlement de 1723 charges de pénalités plus sévères les délinquants :

« Enjoint aux imprimeurs, libraires, fondeurs, relieurs, compagnons, ouvriers, apprentis, colporteurs et autres, de porter honneur aux syndics et adjoints de leur obéir en faisant leur charge ; leur défend de les injurier, leur méfaire ou médire, à peine de cinquante livres d'amende et de punitions exemplaires si le cas le requiert. »

« En dehors de la communauté de la Chambres Syndicale, existait une Confrérie placée sous l'invocation de Saint Jean-Porte-Latine ; la confrérie avait pour objet la célébration de messes et autres fêtes en l'honneur du Patron de l'imprimerie. Les fonds provenant de cotisations obligatoires servaient également aux banquets en lesquels il était d'usage de se réunir une fois l'an à la date de la fête du saint.

On doit noter que seul les Maîtres-imprimeurs étaient autorisés, sinon encouragés officiellement à se grouper en une confrérie, alors que l'interdiction la plus absolue en était aux compagnons et ouvriers ; le pouvoir trouvait dans cette organisation patronale, placé sous un contrôle permanent, les garanties d'ordre qui manquaient totalement chez les ouvriers.

L'art. du règlement sur la Confrérie :
« Sera la Confrérie administrée par les deux adjoints en charge, dont le plus ancien de réception sera le premier et aura l'administration des dossiers d'icelle confrérie. Il leur sera payé annuellement par chaque maître et veuve trente sols au jour de la fête de Saint Jean-Porte-Latine, et vingt-quatre livres une fois payées par chacun des maîtres qui seront reçus.
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# Posté le samedi 27 mai 2006 01:07

Règlements et Privilèges de l'Imprimerie - 5ème Partie: L'organisation des Imprimeries par Paul V.

 Règlements  et Privilèges de l'Imprimerie - 5ème Partie: L'organisation des Imprimeries  par Paul V.
Sous le titre : « Fixation des imprimeries à Paris et dans les villes du Royaume », le règlement de 1723 s'exprime en ces termes qui constitue un manière de préambule, de rappel de l'édit de 1686 : » Sa Majesté étant informée de l'Art de l'Imprimerie qui mérite une attention par rapport à l'ordre public, à l'intérêt de la religion et au bien de son service... que l'art de l'imprimerie est tombé depuis quelques années dans un dépérissement considérable, et même dans une licence très préjudiciable par la faiblesse et l'avidité aux gains de quelques uns de ceux qui exercent cette profession et l'inexécution du règlement fait sur cette matière ; elle veut et ordonne qu'à l'avenir lesdits règlements soient fidèlement exécutés en tous les articles auxquels n'aura pas été dérogé par le règlement. »

L'édit d'août 1626 traite de la limitation des imprimeurs Parisiens :
« A l'égard des imprimeurs, il n'en sera reçu jusqu'à ce que soient réduits au nombre de trente-six ; et après la dite réduction il sera reçu autant de maîtres qu'il en manquera pour faire le nombre de trente-six ... Seulement ceux des libraires qui ne seront actuellement imprimeurs ne pourront en faire profession. »

C'est par arrêt du conseil du 21 juillet 1704, que le nombre des imprimeurs dans les provinces françaises fut réglementé ; on verra par la suite les variations, les modifications de ces nombres imposés par les circonstances ; c'est l'image même de l'état des imprimeurs en France avant la révolution, une page documentaire de l'histoire de cet art, généralement ignorée.

Les considérations de l'arrêt du 21 juillet sont sages et prudentes.

Le Roy ayant par son édit du 11 mai 1622, réglé et fixé le nombre des imprimeurs de la ville de Toulouse à celui de douze ; par un autre édit du mois d'août 1686 réglé pareillement le nombre des imprimeurs de Paris à trente-six ; par un autre édit du mois de juillet 1688 fixé le nombre qui devait être à l'avenir dans la ville de Bordeaux et par un autre édit du mois d'août 1695, fixé aussi le nombre d'imprimeurs dans la ville de Lyon à dix-huit ; et Sa Majesté reconnaissant l'intérêt de ce règlement et qu'il est important d'en faire un semblable pour toutes les villes
de son Royaume, dans lesquelles il est dangereux qu'il ne s'en établisse un trop grand nombre, et de crainte que ne se trouvant pas assez d'ouvrage pour subsister, il ne s'appliquent à des contrefaçons ou à d'autres impression contraires au bon ordre...Ordonne que lesdits édits et règlements qui ont fixé le nombre des imprimeurs dans les villes de Toulouse, Paris, Bordeaux, et Lyon seront exécutés selon leur forme et teneur, et pareillement Sa Majesté a réglé et fixé le nombre des imprimeurs qu'elle veut et entend pouvoir être établis dans chacune des autres villes de son royaume où il est besoin, ainsi qu'il ensuit :

« Savoir dans celle de Rouen dix-huit ; dans chacune des villes de Strasbourg et de Marseille six ; quatre dans chacune de celles d'Amiens, Besançon, Caen, Dijon, Doûay, Grenoble, Limoges, Lisles, Nantes, Orléans, Reims, et Troyes ; deux en chacune de celles d'Aix, Alençon, Angers, Angoulême, Arras, Bayonne, Bourges, Châlons-sur-Marne, Chartres, Clermont, Dunkerque, Ipres, La Rochelle, Le Mans, Metz, Montauban, Montpellier, Moulin, Pau, Poitiers, Rhodez, Saint-Malo, Saint-Omer, Soissons, Toul, Tournay, et Vannes... Un imprimeur en chacune des villes d'Agen, Alby, Auch, Aurillac, Autun, Auxerre, Beauvais, Bayeux, Brest, Béziers, Boulogne, Bourg-en-Bresse, Cahors, Cambray, Castres, Châlons-sur-Marne, Colmar, Compiègne, Coutances, Dieppe, Dinan en Bretagne, Dol, Evreux, Gray, Hâvre-de-Grâce, La flèche, Langres, Laon, Le Puy, Lisieux, Mâcon, Mendes, Maubeuge, Meaux, Menin, Montargis, Narbonne, Nevers, Nismes, Niort, Noyon, Perpignan, Périgueux, Pézenas, Provins, Quimper, Riom, Rochefort, Salins, Saint-Brieuc, Sainte-Menehould, Saint-Quentin, Saumur, Senlis, Sens, Toulon, Tulles, Valenciennes, Valence, Verdun, Vezoul, Vienne, Villefranche-de-Rouergue, Vitry et Haintes...

« Enjoint Sa Majesté d'empêcher qu'il s'établisse dans aucune ville de son royaume un plus grand nombre d'imprimeurs que celui mentionné au présent arrêt ; permet néanmoins à ceux qui se trouveraient y avoir été établit de continuer à y exercer ladite profession, quoiqu'en plus grand nombre que celui indiqué ci-dessus, jusqu'à ce qu'autrement par sa Majesté ait été ordonné ! »

Le règlement du 30 août 1777 crée des Chambres syndicales régionales auxquelles sont rattachés les imprimeurs des villes situées dans leurs circonscriptions. Le siège de ces Chambres syndicales régionales était établi dans les villes suivantes : Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Caen, Châlons-sur-Marne, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg et Toulouse.

Louis XIII crée par ordonnance du 22 février 1620 des Charges « d'Imprimeurs Ordinaires de Paris » chargés de L'impression des Edits, Ordonnances, Règlements, Déclarations, ... Ces imprimeurs étaient parmi les Officiers Domestiques de Louis XIII et les commensaux de la Maison avec attributions de gages ; leurs successeurs eurent les mêmes prérogatives.

Ces imprimeurs étaient deux sous louis XIII ; l'une des charges fut possédée par André le Breton, et l'autre avait pour titulaire Jaques Collombat, dont le père avait obtenu le titre additionnel de préposé à la conduite du cabinet de Sa Majesté. En 1785, leurs nombre étaient de six. Plusieurs arrêts consécutifs leur maintenaient
les privilèges et autres avantages attachés à leurs fonctions.

Il y avait aussi un imprimeur particulièrement titré : Noteur de la chapelle de sa Majesté ; il était exclusivement privilégié pour l'impression et la musique. Cette charge créée par Henri II, fut accordée à un Ballard ; elle se transmit de père en fils et à la Révolution, la famille en était encore titulaire. Ce monopole ne fit pas faire de progrès à l'impression de la musique. Les productions Ballard, sauf quelques rares exceptions étaient médiocres.

L'article 51 stipule : « De quoi une imprimerie doit être composée. »

Veut sa Majesté que l'aspirant à l'imprimerie soit tenu d'avoir une imprimerie composée de quatre presses au moins et de neuf sortes de caractères romains plus les italiques depuis le gros-canon jusqu'au petit texte exclusivement, lesquelles seront neuves et de la quantité qui suit :
Savoir, le gros romain, Saint-Augustin et cicéro, de quantité suffisante pour faire au moins trois feuilles chacun, le petit texte deux autres et les autres à l'usage dont elles sont ; desquelles presses et fontes le syndic et adjoints dresseront leur procès-verbal qu'ils remettront entre les mains du Lieutenant-général de police... les vis des presses seront déposés en la chambre de la communauté. »

« Défense à tous les imprimeurs sous peine de confiscation au profit de la dite communauté et de déchéance de la Maîtrise, de prêter aux aspirants à l'exercice de l'imprimerie aucunes presses, casses ou fontes ; veut, à cet effet, que tous les imprimeurs soient tenus de faire graver leurs noms sur lesdites presses et casses, et enjoint aux syndics et adjoints d'y tenir la main. »

Voici à quoi s'exposaient les imprimeurs qui ne tenaient pas un compte rigoureux des prescriptions énoncées :
« Veut Sa Majesté que les imprimeurs dont les imprimeries ne sont pas complètes aient à conformer leur imprimerie à la police établie. En conséquence, les syndics et adjoints feront une visite trois mois après ce règlement ; dresseront procès-verbal de ce qui pourra manquer en presses, fontes, caractères et ustensiles prescrits, et auront tenu les propriétaires des imprimeries qui se trouvent défectueuses de se défaire de leur imprimerie, si dans les cours de deux années ils ne se sont pas conformés à la dite Police. Et afin que les imprimeries qui se trouveront complètes et en bon état lors de la visite générale se maintiennent toujours conformes, les syndics et adjoints seront tenus de faire tous les trois mois la visites des imprimeries. »

Les formalités des visites se trouvent consignées avec un grand luxe de détails dans l'article 85 du Règlement de 1723 ; leur précision révèle l'importance qu'attachait l'autorité à cette opération obligatoire de police qui n'excluait pas les perquisitions domiciliaires provoquées par les dénonciations qui étaient fréquentes, soit que le zèle ou même le désir de gêner un concurrent en soient la cause.

« Art.85.-Les syndic et adjoints peuvent faire leurs visites toutes et chaque fois qu'ils le trouveront nécessaire dans tous les lieux où seront les imprimeries, boutiques et magasins de librairies et fonderies, même dans les collèges, maisons religieuses et autres endroits prétendus privilégiés ; enjoint aux supérieurs, principaux et autres, d'ouvrir leurs portes et de souffrir ladite visite à peine de désobéissance. »

« Seront tenus lesdits syndics et adjoints de faire au moins tous les trois mois, la visite générale des imprimeries et de dresser un procès-verbal des ouvrages qui s'imprimeront, des apprentis, compagnons et ouvriers ; du nombre de presses et de la quantité et qualité des caractères de chaque maître-imprimeur ; Et des malversions, si aucune il y a... Enjoint aux imprimeurs de tenir leurs imprimeries ouvertes, ou seulement fermées au loquet pendant les heures de travail, à peine de cinquante livres d'amende, payables un tiers par le directeur ou conducteur de l'imprimerie, et le surplus par les apprentis, compagnons et ouvriers. Et pour subvenir aux besoins de la Communauté sera payé trente sols pour le droit de chacune des quatre visites. »

Le règlement de 1649 était des plus explicite encore :

« Enjoignons très expressément aux syndic et adjoints de faire exactement les visites dans les imprimeries et ouvrir l'½il que les livres qui sont sous les presses soient sur beau papier, de bons caractères qui ne soient pas usés, et qu'il ne s'imprime aucun livre contre les bonnes m½urs, la religion ou l'Etat, à peine d'en leur propre et privé nom. »

L'article 86 du règlement de 1723 apprend ce qu'il en coûtait aux imprimeurs qui persistaient à laisser closes les portes de leurs ateliers en dépit de l'injonction du syndic :
« Au cas que lors des visites qui seront faites chez les libraires et imprimeurs ou dans les magasins étant dans les collèges ou autres lieux prétendus privilégiés, il soit fait refus d'ouvrir les portes, il en sera par les syndics et adjoints donnés procès-verbal dont ils réfèreront au Lieutenant-général de Police à l'effet d'obtenir main-forte et même permission de faire procéder par bris et rupture des portes, ce qui sera exécuté aux frais et dépens des principaux ou supérieur des collèges ou maisons privilégiées qui seront contraint au paiement par saisie tant de leurs biens personnels que des revenus des dites maisons ou collèges. Les syndics et adjoints en faisant leurs visites tiendront la main à ce qu'il ne soit employé aucun mauvais caractère ni aucuns papiers de mauvaise qualité ; et, en cas qu'ils en trouvent, ils seront tenus de les saisir et de les faire transporter en la Chambre de la Communauté. Ils veilleront également à ce que les apprentis soient en exercice actuel chez leur maître. »

Sentence du Châtelet du 8 novembre 1641 :

« Nous disons que les vingt rames de papier saisies sur ledit Danger, marchand papetier, trouvées mêlées de diverses pâtes et grandeurs qui le rendent défectueux, sont déclarées confisquées au profit de la Communauté des libraires ; défense audit Danger et autres marchands-papetiers de vendre à l'avenir aucun papier qui ne soit loyal et marchand... Papier de vingt mains à la rame et de vingt-cinq feuilles à la main, bien collé ; égal en grandeur, le fin avec le fin, et le cassé séparé de l'entier ; et à tous libraires et imprimeurs d'en employer qui ne soient de la qualité ci-dessus ; le tout à peine de confiscation de leurs impressions ; enjoignons aux syndics et adjoints d'y tenir la main ; condamnons ledit Danger es-dépens. »

L'obligation du nom d'imprimeur sur les livres et les imprimés ne date pas d'aujourd'hui. Les anciens règlements sont remplis de recommandations à ce sujet ; c'était hier ainsi qu'aujourd'hui, moins le souci de perpétuer la mémoire des imprimeurs que le désir pour le pouvoir de connaître Les lieux d'impression des ouvrages réputés séditieux, afin, Par l'imprimeur et en découvrir les auteurs et les frapper En même temps.

Henri II, en 1551, déclarait : « Est aussi détendu à tous imprimeurs de faire l'exercice et état d'impressions, sinon en bonnes villes et maisons accoutumées à ce faire, et non en lieux saints sans un maître-imprimeur duquel le nom, le domicile et la marque soient mis aux livres par eux imprimés, le nom de ladite impression et le nom de l'auteur. »

Règlement de 1753 :

« Tous les imprimeurs et libraires feront imprimer les livres en beaux caractères sur de bons papiers bien corrects, avec le nom et la demeure du libraire qui aura fait faire l'impression pour son compte et à ses dépens. Sera tenu l'imprimeur qui aura fait l'impression pour le compte du libraire de mettre son nom seulement à la fin du livre. Et à l'égard des livres et autres écrits de la qualité de ceux dont le Lieutenant–général de Police peut permettre l'impression, ensemble des factums, requêtes, mémoires, arrêts, jugements, placard, etc., seront tenus lesdits libraires ou imprimeurs de mettre leurs noms et demeures au commencement et à la fin des dites impression, le tout à peine de confiscation, d'amende et de plus grande peine s'il échoit. »

Les noms d'imprimeries imaginaires étaient également interdites ; les peines les plus sévères frappaient les délinquants : « Défenses sont faites à tous les imprimeurs et libraires de supposer aucun nom d'imprimeur ou de libraire, à peine d'être puni comme faussaire de trois mille livres d'amende et de confiscation des exemplaires. »

L'autorité, à en juger par les sentences et les jugements répétés en la matière, tenait particulièrement la main à l'exécution de cet article.

Le Prévôt de Paris rendait, le 27 Mai 1621, une sentence contre Denys de la Noüe qui avait imprimé des lisages avec la marque de Jean Richer et autres ; il fut condamné à casser et biffer les premières pages et à rendre ladite marque sous
peine de mille livres d'amende.

L'interdiction du prêt de nom : « Les libraires ou imprimeurs ne prêteront leur nom à qui que ce soit pour tenir imprimerie ou boutique de libraire, vendre ou négocier des livres, à peine de confiscation d'imprimeries et des livres au profit de la Communauté et de cinq cents livres d'amende et pareille somme contre ceux qui se seront servis du nom des imprimeurs et libraires. »

Voici trois sentences du Prévôt de Paris qui font croire que le prêt du nom était courant.

15 Juillet 1617, contre Joseph Guerreau maître-imprimeur, et Pierre Vialla compagnon-imprimeur ; par cette sentence, défenses furent faites à Guerreau d'imprimer aucune chose sous le nom de Vialla, et à Vialla de prêter son nom à peine de prison et de punition corporelle.

22 Juin 1740 : Défenses à tous maîtres de prêter leur nom, sous peine d'amende et de destitution de Maîtrise.

26 Juillet 1740 : Défenses sont faites à tous marchands, veuves de marchands, maîtres et veuves de maîtres du corps de Communauté d'arts et métiers de la ville et faux bourg de Paris, de louer leurs maîtrises ni celles de leurs enfants à qui que se soit sous peine d'amende et des destitutions de maîtrise.

L'article 12 du règlement de 1723 porte pour titre : « Demande dans l'Université ses bornes et limites » ; il est la répétition condensée des édits et ordonnances des autres Rois. De nos jours encore, la plupart des grandes imprimeries sont encore groupées sur la rive gauche qui demeure après des siècles, le domaine de l'imprimerie parisienne.

Le chapitre suivant énumère les franchises et exemptions dont étaient favorisés les imprimeurs et les librairies attachés à l'Université ; belle situation privilégiée qui justifiait les obligations imposées aux imprimeurs quant aux limites où ils pouvaient seulement exercer dans la ville de Paris. Il faut y voir également la nécessité pour le pouvoir de s'assurer une surveillance plus facile des imprimeurs.

Voici le texte de l'article 12 : « Les librairies qui auront imprimerie et boutique ou magasin ouvert de librairie, les tiendront dans les quartiers de l'Université en même lieu et non séparément, s'ils en ont obtenu une permission particulière qui ne sera accordée qu'en cas d'une nécessité absolue ».

« Et enfin que sous le nom d'Université quelques librairies n'affectent pas d'aller demeurer dans les lieux les plus éloignés de l'étendue du quartier de l'Université ; veut Sa Majesté qu'ils soient tenus d'établir leur demeure depuis l'extrémité et y compris le pont Saint-michel et depuis la rue de la Huchette et rue de la Boucherie jusqu'à la rue des Fonasses, rue des Cordiers, place de la Sorbonne, rue de la Harpe, rue des Cordeliers, rue de la Boucherie, carrefour du pont Saint-michel, rue Saint-André-des-Arts, quai des Augustins jusque et y compris le pavillon du Palais Mazarin, et au-dedans de toutes les rues qui seront enfermées dans l'enceinte de celles ci-dessus désignées. »

Le Lieutenant Civil, le 19 mai 1616, ordonne que commandement soit fait à tous libraires et imprimeurs de se retirer et de vendre leurs livres, et tenir imprimerie au détroit de l'Université, dans vingt-quatre heures, et, ce temps expiré, permis aux syndics gardes, faire saisir leurs marchandises pour être confisquées et employées aux affaires de la Communauté.

Il était également défendu non seulement d'avoir plusieurs imprimeries, mais même de faire figurer la mention à d'autres endroits qu'au local même de l'imprimerie :

« Tous les libraires exerçant l'imprimerie seront tenus de mettre un écriteau ou tableau portant imprimerie, et ne le pourront mettre ailleurs que dans le lieu où sera actuellement leur imprimerie, à peine de trois cents livres. »

Des corrections étaient fréquemment exigées, et parfois même, cet ultime examen entraînait l'emprisonnement de l'auteur, dont le livre était au bûché. Les premiers libraires, qui avaient le titre d'Elèves-libraires, étaient pour la plupart des savants qui écrivaient souvent des livres qu'ils faisaient transcrire par les copistes et les enlumineurs pour les mettre ensuite en vente.

Des chartes et ordonnances de Philippe VI, de 1340 et 1345 consacrent le privilège de l'Université de Paris, de ses censier, officiers et suppôts.

Des lettres patentes de Charles VII (1488) portent confirmation des chartes de 1366 et 1383, en ce qui concerne les privilèges des membres de l'Université et en particulier des libraires et imprimeurs et autres suppôts de ladite Université.
« ...Etre entretenus en leurs libertés, privilèges, fonctions, exemptions et immunités : et qu'ils jouissent entièrement, pleinement et paisiblement, sans permettre qu'ils leurs soient aucunement, enfreins diminués en notre Royaume au moyen de l'art et science de l'impression au moyen de quoi tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées, communiquées et publiées à tout un chacun, au moyen de quoi notre Royaume précelle tous les autres ; et autres innumérables biens qui en sont procédés et procèdent encore chaque jour à l'homme de Dieu et augmentation de notre dite Foy catholique comme dit, et, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et les faveur de notre dite fille l'Université de Paris, avons déclaré et octroyé, octroyons et déclarons et il nous plait de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale que ceux libraires, illuminateurs et écrivains jadis, lesquels sont aux nombre de trente, soient et demeurent fermes, quittes et exempts de la dite contribution du dit octroy et impôt sans que par lesdits Prévôt et Echevin ou autres, ils soient ou puissent être contraints à employer autre chose, soit sous couleur et moyen de ladite cotisation : jaçoit que sur icelles soit on fait mandé faire contribuer tous exempts et non exempts dudit octroy et contribution, tant dudit impôt que de toutes tailles aydes, gabelles, impositions, dismes, octroys, prêts et autres subsides mit en et à mettre, imposer par nous et nos successeurs et autrement et pour quelque autre cause que ce soit on puisse être.

François Ier et Charles IX maintiennent ces privilèges grâce et faveurs en 1515, puis en 1543, 1548, 1561 ; mais les imprimeurs durent se défendre lors de l'édit de la création des métiers en 1583. Ceux qui avaient la charge de son exécution voulaient comprendre les imprimeurs parmi les artisans mécaniques, ce qui était contre l'honneur attribué de tous temps à l'art mécanique.

L'ordonnance de 1368 avait dispensé les libraires du guet ou garde assise ; une sentence du Châtelet, de 1640, décharge les imprimeurs de la commission d'allumer les chandelles des lanternes de la ville avec défense aux Commissaires de les y nommer à l'avenir, et en 1714, une nouvelle sentence doit être prononcée pour décharger. Pierre Prault, libraire d'une besogne identique.
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# Posté le samedi 27 mai 2006 01:16

Règlements et Privilèges de l'Imprimerie - 6ème Partie: Les libellés et divers défendus par Paul V.

 Règlements  et Privilèges de l'Imprimerie - 6ème Partie: Les libellés et divers défendus par Paul V.
Les restrictions apportées à la liberté d'écrire et d'imprimer n'empêchaient pas les esprits audacieux et ardents de parvenir à faire connaître leur pensée ; il leur fallait beaucoup d'ingéniosité, et aussi la complicité des imprimeurs pour répandre, malgré l'étroite surveillance de la police, les milliers de libelles et de pamphlets que firent éclore la passion religieuse pendant les périodes agitées de notre histoire.

Cela commença avec les controverses de la Réforme. La sévérité de Richelieu brida la verve malicieuse des libellistes, et le cardinal Mazarin, plus septique, voulait souvent ignorer les malicieuses satires des Frondeurs. Il n'était pas de jour où les « gazettes à la main », comme on qualifiait les mazarinades ne fussent à de nombreux exemplaires, publiquement par les bateleurs et camelots qui se tenaient sur le Pont-Neuf.
Ces flèches barbelées quittaient l'arc dans toutes les directions, provoquant le sourire narquois et satisfait de nos ancêtres toujours heureux de voir passer le guet.

Il en coûtait, pourtant fort cher à ceux qui se faisaient prendre ! On le constate par la sévérité des règlements ou sentences. La peine de mort semble parfois une douce punition.

Sous le titre « Commerce de mauvais livres défendus », l'Ordonnance de 1723 contient des pénalités moins sévères que précédemment :

Ceux qui imprimeront font imprimer, vendront, exposeront, distribueront ou colporteront des livres ou libelles contre la religion, le service du Roy, le bien de l'Etat, la pureté des m½urs, seront punis selon la rigueur des ordonnances. Et à l'égard des imprimeurs, libraires ou colporteurs, ils seront, en outre, privés et déchus de leur privilèges et immunités, et déclarés incapable d'exercer leur profession sans pouvoir jamais y être rétablis ».

Ordonnance de Charles IX, 1561 : « Voulons que tous imprimeurs, semeurs et vendeurs de placards et libelles diffamatoires soient punis, pour la première fois de fouet, et pour la seconde de la vie. »

Deux années après, cet avertissement n'étant sans doute pas suffisant, Charles IX publiait cette seconde Ordonnance (1563) : Défenses sont faites à toutes personnes de quelques états , qualités et conditions qu'elles soient, sous peine de confiscation de corps et de bien , de publier, imprimer ou faire imprimer aucun livre, lettre, harangue ou autre écrit, soit en rythme ou en prose, faire semer libelles diffamatoire, attacher placards, mettre en évidence aucune autre composition de quelques choses qu'elle traite ; et à tout libraires d'en imprimer aucunes sans permission dudit Seigneur Roy, sous peine d'être pendus et étranglés, et que ceux qui se trouveront attachant ou ayant attaché ou semé aucun placard ou libelle diffamatoire soient punis de semblables peines.

Charles IX dut revenir à la charge en 1566 et en 1571. Il semble bien que toutes ces sévérités accumulées étaient inopérantes puisque, un siècle après, le 9 décembre 1670, un arrêté porte « défenses à tous les personnes de vendre aucun libelle, écrit, qualifiés « gazettes à la main », à peine du fouet et bannissement pour la première fois, et la seconde, des galères. »

Déclaration du 10 Mai 1723 :

« Voulons que tous imprimeurs qui seront convaincus d'avoir imprimé des mémoires, lettres, relations, nouvelles ecclésiastiques, des ouvrages et écrits non revêtus de privilèges ou permissions, sur des disputes nées ou à naître en matière de religion, et notamment celles qui seraient contraires au respect dû à N. S–P. le Pape, aux évêques et à notre autorité soient condamnés pour la première fois à être appliqués au carcan, même à la plus grande peine s'il échoit, sans que ladite peine du carcan puisse être modérée sous quelque prétexte que ce soit, et en cas de récidive, ordonnons que les dits imprimeurs soient en outre condamnés aux galères pour cinq ans, laquelle peine ne pourra pareillement être remise ou modérée. »

L'article 8 de cette déclaration est quelque peu mystérieux. que pouvais être les rouleaux dont il est fait mention ?
« Défendons à tous imprimeurs de se servir pour leurs imprimeries de rouleaux, à peine d'interdiction pendant six mois et de cinq cents livres d'amende, même de déchéance de la maîtrise, et autres plus grandes punitions en cas de récidive. »

Voici pour les ouvriers :
« Et enfin que tous les protes, compositeurs et correcteurs ne puissent excuser toutes les contraventions sous prétexte qu'ils sont présumés que l'imprimeur pour lequel ils travaillent, avait obtenu un privilège ou une permission ; ordonnons qu'à l'avenir , sur la copie du livre qu'il s'agira d'imprimer, les imprimeurs seront tenus de transcrire en entier le privilège ou la permission par eux obtenu...

« Défendons aux dits protes, compositeurs et correcteurs de travailler à l'impression d'aucun livre ou ouvrage sur la copie duquel ledit privilège ou permission n'aura pas été transcrits et signés par l'imprimeur. En cas de contravention voulons qu'ils soient sujets aux mêmes peines lesdits imprimeurs. »

Voici comme exemples quelques arrêts rendu contre les imprimeurs :
Arrêt du premier décembre 1584, contre Belleville qui fut pendu pour « avoir mis en lumière un méchant livre par lui composé et imprimé contre le Roy ».

Arrêt du 22 décembre 1656, par lequel fut ordonné qu'un livre de Le Breton serait brûlé. Jarigue Chef bobin et Chammartin furent pendus en septembre 1610 pour le même crime.

Un arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 1737 ordonne la suppression de plusieurs ouvrages saisis chez le nommé Rodé imprimeur à Amiens, surpris en contravention, et le déclare déchu de la qualité d'imprimeur. Les livres trouvés dans l'imprimerie, le magasin et d'autres lieux de la maison de cet imprimeur furent saisis
Voici le texte de cet arrêt du Conseil d'Etat contre l'imprimeur Rodé :
« Sa Majesté a ordonné et ordonne que toutes les feuilles d'impression mentionnées au procès-verbal seront et dans l'avenir supprimées, et à cet effet mise au pilon en présence de tous les imprimeurs et libraires de la ville d'Amiens, lesquels seront convoqués extraordinairement en leur Chambre Syndicale...

Ordonnons en outre Sa Majesté que le dit Charles Rodé sera et demeurera exclu de la place d'imprimeur, lui faisant défense dans exercer les fonctions à peine d'être puni suivant la rigueur des ordonnances ; et les presses, caractères, papiers et généralement tout ce qui servit à l'usage de son imprimerie seront et demeureront confisqués, et lesdits effets vendus pour le prix en provenant être appliqué au profit de l'hôpital général d'Amiens. »

L'article 100 du règlement de 1723 édicte des répressions contre les ouvriers :

« Les apprentis et compagnons ne peuvent vendre et négocier aucun livre pour leur compte particulier ; à peine de confiscation des livres et de cinq cents livres d'amende pour la première fois ; et en cas de récidives d'être déclaré incapable de parvenir à la maîtrise, même de punition exemplaire. »

Une sentence de 1648 fait défense à plusieurs compagnons de travailler à boutique ouverte, chambre ou autrement, en quelque sorte de manière que ce soit, sinon chez les maîtres à peine de confiscation d'ouvrages et d'outils ; elle permet de saisir les contrevenants.

Divers arrêts interviennent dans le même sens :
Celui du 16 février 1705, contre Benoît Leclerc, compagnon-imprimeur à Lyon, le déclare déchu de parvenir à la maîtrise, et lui défend de travailler à l'imprimerie ailleurs.

L'année précédente, un certain nombre d'ouvriers parisiens avaient été frappés de peines identiques.

Les privilèges et permissions. Cette partie se rattache à la précédente en ce quelle touche les précédentes nécessaires contre l'exécution et la vulgarisation des livres réputés dangereux ou mauvais, l'origine des privilèges semble due à d'autres causes: ils avaient pour objet principal (le préserver les impressions contre les contrefaçons qui sévirent dès le début de l'imprimerie.

Parmi les appréciations et les témoignages de cette préoccupation des imprimeurs, il convient ne mentionner l'épître dédicatoire que Paul Maillet inscrivit en tête du Virgile imprimé en 1478 par Ulrich Géring, consacré presque entier à la description
des abus en cours chez les imprimeurs et les libraires de son temps.

D'abord. il se plaint de la « jalousie et de l'envie de quelques-uns d'entre eux qui, voyant un bon livre imprimé par un autre maître, le contrefaisaient aussitôt par une autre impression fort négligée et remplie d'un grand nombre de fautes, qui coûtait peu d'argent, faisant perdre au premier, par cette malice, le gain légitime qu'il pouvait espérer, et trompant le public par une très méchante édition. »
On lit au-dessous de la date à la fin ne ce livre :

« Et a donné le Roy, notre sire, audit Nérard, lettres et privilèges et terme de troys ans pour vendre et distribuer lesdits livres ; afin qu'il soy rembourser de ses frais et mises. Et défend ledit Seigneur à tous imprimeurs et libraires de ce royaume de nous imprimer ledit livre jusque à troys ans, sur peine de confiscation desdits livres. »

C'est pour obvier au tort que les contrefaçons à bon marché causaient aux imprimeurs que les premières Lettres de Privilèges furent écrites. Nos premiers imprimeurs avaient obtenu cette garantie de l'autorité royale. La Chasse est le
Départ de l'Amour, curieux recueil in-folio de vieilles poésies françaises, imprimé par Antoine Vérard, en 1509, fut un des premiers livres privilégiés.

Paul Lacroix dit à ce sujet :
« Mais de telles défenses ne suffisaient pas, et les libraires étaient obligés de chercher d'autres moyens ne se défendre contre la contrefaçon. C'est pour cela que quelques-uns recoururent au moyen de petites estampes symboliques que constituaient leurs marques. Benoît Hector, imprimeur à Bologne, fut souvent victime des faussaires. Benoît Hector avoua que le chiffre dont il marque ses éditions n'a pas un autre usage, Josse Bade fait de même en tête de ses Corrections de Calepin, parues en 1516 ; il donne avis qu'on prenne garde à l'estampe qui contient sa marque, si on veut n'être point trompé pour que, par un mensonge public on mettait son nom à des éditions qui n'étaient jamais sorties de son atelier.

Règlement de1728, Les Privilèges : «Aucun libraire ou auteur ne pourra faire imprimer ou réimprimer aucun livre sans avoir obtenu la permission par lettres scellées du grand Sceau ; lesquels ne pourront être demandées qu'après qu'il aura été remis à M. le Chancelier une copie manuscrite ou imprimée du livre pour l'impression duquel lesdites lettres sont demandées, »

L'art. 38 de l'ordonnancé de Moulin (1566) est ainsi rédigé :
« Défendons à toute personne que ce soit d'imprimer ou de faire imprimer aucun livre ou traité sans notre congé ou permission et lettre de privilège expédiée sous notre grand Sceau, auquel cas enjoignons aussi à l'imprimeur d'y mettre et insérer son nom et le lieu de sa demande. »

L'ordonnance de Louis XIII de janvier 1629, contient un exposé très net des raisons des mesures prises : « Des grands désordres et inconvénients que nous voyons naître tous les jours de la facilité et liberté des impressions au mépris de mon ordonnance
et du grand préjudice de nos sujets et de la paix et repos de cet Etat, corruption des m½urs et introduction de mauvaises doctrines nous obligent d'y apporter un remède plus puissant qu'il n'a été fait par les précédentes ordonnances encore que la forme des lois consiste plus à vigilance des magistrats, sur l'observation et l'exécution d'icelles, qu'en ce quelles contiennent. C'est pourquoi, suivant le soixante et dix huitième article des ordonnances faites à Moulins, nous défendons à tous imprimeurs d'imprimer et à tous marchands et libraires et autres de vendre ou de débiter aucun livre et écrit qui ne porte le nom de l'auteur et de l'imprimeur et sans notre permission, qu'il n'ait été présenté une copie du livre manuscrit...

il sera vu et examiné, etc. »

Nombreux et répétés furent, par la suite, les actes de l'autorité; dans chaque nouvel édit ou ordonnance les précautions contre les délinquants vont en s'accentuant, ce qui montre combien le pouvoir avait de peine à obtenir obéissance.
Un arrêt du Conseil du 11 septembre 1665 confirme celui du 27 février de la même année.
« Cet arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, ce faisant permet en outre aux imprimeurs auxquels Sa Majesté aura accordé des privilèges de faire saisir et enlever tous les exemplaires des livres contrefaits, avec les, presses, caractères ou autres choses servant à l'impression desdits livres contrefaits : et pour être fait droit sur lesdites saisies, les parties seront. assignées en conseils. »

Un arrêt de 1738, concernant Charles Ferrand, libraire à Rouen, ordonne que les dix mille exemplaires des Heures nouvelles soient et demeureront confisquées au profit de la Chambre syndicale de Paris, parce que la permission en était expirée depuis longtemps et que le Roy veut faire observer le règlement avec la plus grande exactitude.

Une déclaration royale du 4 juin 1674 frappe d'une façon spéciale les Ordres religieux; elle porte révocation des privilèges et permissions accordées à toutes Communautés ecclésiastiques, sous prétexte qu'elles en ont besoin et qu'elles les ont imposées. L'ordonnance dit que ce retrait de toutes faveurs est motivé par l'abus que l'on en a fait en plusieurs occasions de la liberté accordée aux Communautés.

Arrêt du Conseil d'Etat du 27 février1682:
« Défenses sont faites d'imprimer, vendre ou débiter aucun livret, feuille volante ou fugitive sans la permission du Lieutenant-général de la ville de Lyon (ces prescriptions étaient connues à toute la France) à peine de punitions corporelles... Le Roy ayant eu avis que quelques imprimeurs de la ville de Lyon s'ingéraient d'imprimer toutes sortes de livres indifféremment, les uns contenant des doctrines peu ou point orthodoxes, d'autres des libelles diffamatoires,... Il est fait défense de n'imprimer aucun livre sans privilège, Sa Majesté a donné divers ordres pour faire châtier ceux desdits imprimeurs qui s'en trouvaient coupables, par le paiement d'amendes et par la fermeture de leurs boutiques. »

Jugement de police du10 avril 1725 :

« Défenses sont faites à tous imprimeurs d'afficher aucune brochure, placard, feuille volante, affiche pour lever des soldats, avis, billet et autres imprimés sans une permission expresse et par écrit du Lieutenant-général de Police, dont ils seront tenus de faire mention au bas des dits imprimés et placards, et de mettre la date de ladite permission. »
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# Posté le samedi 27 mai 2006 01:20